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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-13.471

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/11/2018
Numéro d'affaire
17-13.471
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01602

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1602 F-D Pourvoi n° U 17-13.471 B 17-13.524 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° U 17-13.471 formé par la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M.

Patrick Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° B 17-13.524 formé par M.

Patrick Y..., contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° U 17-13.471 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° B 17-13.524 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 17-13.471 et B 17-13.524 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé, le 1er août 1989, par la société Banque de l'Orléanais en qualité d'attaché commercial ; que son contrat de travail a été repris, au mois de février 2001, par la société Fortis Banque puis, au mois de mai 2010, par la société BNP Paribas (la société) ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu le 20 août 2009, pendant ses vacances, le salarié a été déclaré par le médecin du travail, au mois de mars 2011, apte à reprendre le travail à mi-temps, sous certaines conditions ; qu'il a été affecté à l'agence de Chartres, plus proche de son domicile, à un poste de renfort commercial ; qu'informé par l'assistante sociale de la société de sa prise en charge à 100 % par la sécurité sociale et de la possibilité de bénéficier d'un complément de salaire, il n'a pas répondu à la proposition de la société, le 14 juin 2011, de régulariser sa situation mais, considérant que celle-ci n'avait pas fait le nécessaire pour qu'il perçoive l'intégralité de son complément de salaire pendant les arrêts maladie, a saisi, le 7 juillet 2011, la juridiction prud'homale en référé, laquelle l'a débouté de sa demande ; qu'il a, le 18 octobre 2011, saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été mis à pied, le 13 septembre 2012, et licencié, le 15 octobre suivant, pour faute grave ; Sur le premier moyen du pourvoi n° B 17-13.524 du salarié, en ce qu'il concerne le débouté de sa demande en paiement de dommages- intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur : Attendu que le moyen est irrecevable en ce qu'il n'articule aucun grief quant à la disposition ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° B 17-13.524 du salarié et le second moyen du pourvoi n° U 17-13.471 de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi n° B 17-13.524 du salarié, en ce qu'il concerne les demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° U 17-13.471 de la société : Vu les articles 26, 26-2, 27 et 27-2 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés que l'indemnité conventionnelle de licenciement est exclue en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou en raison d'une condamnation pour crime ou délit touchant à l'honneur ou à la probité ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié la somme de 70 803,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement, que la convention collective de la banque fixe les modalités de calcul de cette indemnité, que le calcul effectué par la défense du salarié n'est pas en lui-même contesté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé qu'une désobéissance caractérisée et un comportement inacceptable de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise étaient établis et justifiaient le licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse, ce qui caractérisait un motif disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BNP Paribas à payer à M.

Y... la somme de 70 803,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bnp Paribas à verser à M.

Y... la somme de 70.803,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, M.

Y... a droit à une indemnité de licenciement ; que la convention collective de la banque fixe les modalités de calcul de cette indemnité ; que le calcul effectué par la défense de M.

Y... n'est pas en lui-même contesté ; qu'il est dû à M.