Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.654
Cour de cassationil résulte des explications qui précèdent que la société avait connaissance du lien, à tout le moins partiel, des arrêts de travail de Madame M. avec la maladie prise en charge au titre des risques professionnels le 8 juin 2009 ; Que, dès lors, pour la mise en oeuvre du licenciement, par application du texte sus-visé, la société était tenue de recueillir l'avis des délégués du personnel ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a validé le licenciement de la salariée ; Considérant, en conséquence, qu'il conviendra au regard des éléments d'appréciation soumis à la cour de fixer aux sommes suivantes les condamnations prononcées contre la société dans l'intérêt de Madame M. : 40 335 euros par application de l'article L 1226-15 du code