Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 257

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée29 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
3073

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 novembre 2018, 18/03943

Cour d'appel

Vu le jugement du 9 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - condamné la SA Sita Île de France à payer à M. [H] la somme de 1 624,65 euros à titre d'indemnité de salissure pour la période du 1er février 2005 au 31 janvier 2010, - la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [H] de toutes ses autres demandes, - reçu la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en a débouté, - laissé les dépens à la charge du défendeur. Vu la notification de ce jugement le 18 avril 2012. Vu l'appel interjeté par M. [J] [H] le 16 mai 2012 et le dossier d'appel enregistré et finalement réinscrit sous le n° RG 18/03943. M. [J] [H] saisissait alors le

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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3074

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-11.410

Cour de cassation

il résulte des mentions des bulletins de salaire que M. Y... était en arrêt de travail pour accident du travail du 31 janvier 2012 au 25 mars 2012 et qu'il n'avait pas repris le travail par la suite, et des mentions du solde de tout compte que son employeur lui avait versé l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis dues aux seuls salariés dont l'inaptitude a une origine professionnelle ; qu'il résulte encore d'un courrier adressé par la Caisse primaire d'assurance maladie à M. Y... que son employeur avait été informé de sa rechute d'accident du travail le 26 janvier 2012 ; qu'en affirmant qu'« il ne résulte pas des pièces produites que l'employeur a été informé de sa rechute en accident du travail à la date du

3075

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-23.315

Cour de cassation

par lettre du 7 avril 2014 pour inaptitude suite à une maladie non professionnelle ; que la lettre indique qu'après entretien avec le médecin du travail le Dr Y..., il n'est pas possible de le maintenir sur un poste de chauffeur poids lourd et note que les recherches de reclassement effectuées au sein des différentes sociétés du groupe n'ont pas abouti, le salarié ne pouvant pas occuper de poste sur les chantiers et en l'absence de poste administratifs disponibles ; 1.1 sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : que M. X...

3076

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.403

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1226-10, L.1226-12, L.1226-14, L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre à l'issue des périodes de suspensions provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-5 du code du travail. Les premiers juges ont omis de statuer sur ce chef de demande. Il y sera fait droit en l'absence de contestation de son quantum ainsi que pour l'indemnité de congés payés y afférents. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme A.

3077

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.404

Cour de cassation

l'employeur sur la description par le salarié de l'organisation de son service, établit le fait objectif de ce qu'à cette date une réunion associant le dirigeant social, le salarié et le médecin du travail a été organisée et qu'y a été évoquée la 'pression morale' ressentie par Monsieur Y... au mois de janvier 2008, qui le conduisait à consulter son médecin traitant le 28 janvier 2008 ; le salarié formulait également des doléances quant à un mal être et un sentiment d'être écarté de certaines réunions et déconsidéré vis à vis de ses collègues ; dans le courrier qu'elle a adressé à Monsieur Y... le 15 juillet 2008, la société X... fait d'ailleurs elle-même référence à cette réunion du 16 avril 2008, ce qui confirme la connaissance qu'avait alors

3078

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.301

Cour de cassation

Il résulte qu'il ne justifie d'aucune demande de ce type, son employeur ne pouvant sans demande inscrire de formation spécifique au plan de formation ; que M. X... fait une demande de dommages et intérêts et de réparation de préjudice moral, qu'aucune pièce ne justifie des montants ; que M. X... ne fournit, ni son estimation calculée par la Carsat, ni par la caisse complémentaire ; que M. X... indique que sa retraite ne sera pas calculée sur une carrière à taux plein, mais ne justifie pas l'influence de la perception de sa pension d'invalidité sur le taux de pension vieillesse ; ALORS QUE lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine de la dégradation de son état de santé, il appartient à l'

3079

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.404

Cour de cassation

par lettre du 2 septembre 2013 - était informé depuis le 8 novembre 2012 de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de son affection ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, sans vérifier si son inaptitude physique n'avait pas, au moins partiellement, pour origine l'affection dont il sollicitait la reconnaissance du caractère professionnel et si l'employeur avait connaissance, au jour de la notification de la rupture du contrat de travail, d'un lien au moins partiel entre l'arrêt de travail et cette maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ET ALORS,

3080

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-26.231

Cour de cassation

par courrier du 29 mars 2011, émanant de la caisse primaire d'assurance maladie, elle avait appris le caractère professionnel de l'accident déclaré par son salarié. Le 19 avril 2011, dans le cadre d'une visite de reprise concernant Monsieur Sébastien X... Y..., le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte à reprendre son poste. Inaptitude faite en une seule visite médicale au titre du danger immédiat pour le salarié (article R. 4624-31) ». Le médecin du travail dans une correspondance en date du 19 avril 2011 adressée à la société LIDL a formulé les observations suivantes « j'ai vu ce jour votre salarié Mr X... Y... Sébastien , employé plein temps comme directeur du magasin d'Anduze, en visite de reprise, après un arrêt de travail requalifié par la CPAM comme étant en accident de travail.

3081

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.914

Cour de cassation

l'employeur a bien examiné les possibilités de reclassement interne à l'entreprise aussi bien que dans des entreprises appartenant au même Groupe ; d'autre part les contraintes (1/2 heure quotidienne de travail sur écran) indiquées par le Médecin du travail, rendaient impossible la possibilité de télé travail ; dès lors, on ne peut reprocher à la société France Billet d'avoir manqué à son obligation de recherche de reclassement, et qu'il y a lieu, dès lors de débouter le demandeur de sa demande à ce titre ; 1°) - ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur les pièces régulièrement versées aux débats ; que M. X...

3082

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.008

Cour de cassation

par acte du 6 juin 2011, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Exacompta à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, outre une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par une lettre du 27 septembre 2013 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que le moyen qui manque par le fait qui lui sert de base…

3083

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.225

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 2006 en qualité d'agent à domicile par l'association ADPA (l'association) ; que le 23 août 2012, elle a été placée en arrêt de travail en raison d'un accident du travail ; qu'elle a repris le travail le 14 janvier 2013 et a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail le 21 janvier 2013 ; qu'elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 26 mars 2013 ; Attendu que pour déclarer le licenciement nul, l'arrêt retient que même si la salariée avait repris le travail, en présence de certificats de travail d'origine professionnelle avec obligation de soins ainsi que d'une demande de reconnaissance

3084

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.959

Cour de cassation

considérant que la stabilisation de son état de santé pour une maladie non professionnelle a abouti à la reconnaissance de travailleur handicapé catégorie 2, le médecin conseil ayant estimé que M. X... présentait, un état d'invalidité réduisant de 2/3 au moins ses capacités de travail et de gain, cet état ayant justifié la déclaration d'inaptitude rendue le 16 janvier 2013. La société Vif argent ajoute que la déclaration d'inaptitude n'a pas évoqué de possible lien avec sa maladie professionnelle reconnue le 28 avril 2009. Toutefois, la société Vif argent admet que M. X... présentait un état séquellaire de sa maladie professionnelle, et ne peut omettre que la notion de consolidation ne s'assimile pas à celle de guérison. De même la société Vif argent

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