Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 260

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée24 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
3109

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-15.304

Cour de cassation

l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, qui doit en assurer l'effectivité ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments versés par les parties que Mme Y... a été en arrêt de travail pour accident du travail, dont l'origine professionnelle n'a pas été contestée par l'employeur, du 10 mars 2014 au 4 mai 2014 et qu'elle a repris son travail à l'issue de cet arrêt sans bénéficier d'une visite médicale de reprise ; qu'or, seule la visite médicale mettant fin à la suspension du contrat de travail, son contrat de travail se trouvait donc toujours suspendu, à défaut pour l'employeur d'organiser de visite de reprise, lorsqu'elle a reçu notification de

3110

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-27.429

Cour de cassation

l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif » ; que le salarié doit - dans le cas où il effectuerait quelque intervention durant une nuit d'astreinte - en informer l'employeur, par écrit, en détaillant son intervention et sa durée et ce au regard du cahier d'astreintes mis en place ; que cette organisation est mise en place par l'ensemble des établissements hôteliers en France de cette catégorie qui ne dispose pas d'un veilleur de nuit ; que la jurisprudence constante depuis une série d'arrêts prononcés depuis le 31 mai 2006 confirme que l'obligation de loger sur le site durant les nuits d'astreinte n'empêche pas le…

3111

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-22.493

Cour de cassation

par courrier du 26 juin _2007 qui |lui a été adressé à son adresse personnelle sur Pau, seule adresse officiellement connue par la Banque Courtois en sa qualité d'employeur (pièce 10 du demandeur) ; que la circonstance que Monsieur Z... ait communiqué à son chargé de compte, en sa qualité de client de la Banque Courtois, sa nouvelle adresse, ne peut valablement être retenue en raison de l'impossibilité pour la Banque en sa qualité d'employeur d'user d'informations qu'elle détiendrait sur le salarié en sa qualité de client ; qu'en conséquence Monsieur Z... ne pouvait pas en juin 2007 prétendre à bénéficier de l'accord du ler octobre 1992 qui ne prévoyait de compensation que dans le cas d'un nouveau poste situé à plus de 30 kilomètres de l'affectation

3112

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.858

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'office public de l'habitat Pays de Brive, qui avait été prévenu, la veille de l'agression, de l'incident ayant opposé l'auteur des faits à la victime, avait pris des mesures immédiates pour assurer la sécurité de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les obligations des salariés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de l'office public de l'habitat Pays de Brive, qu'il revenait en premier lieu à M. X..., en sa qualité de responsable d'agence, d'instaurer un dialogue constructif auprès de ses collaborateurs, motif impropre

3113

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.886

Cour de cassation

il résulte de la combinaison dans articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail que constitue une mesure discriminatoire le licenciement fondé sur l'état de santé du salarié ; que ce licenciement est nul de plein droit ; qu'il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L1133-3 du code du travail que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ; qu'en l'espèce, Hervé X... demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement au motif que cette mesure manifestait la volonté de l'employeur d'écarter le salarié alors que celui-ci avait précédemment été

3114

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.768

Cour de cassation

il résulte nécessairement que l'expert n'a pas exclu que les conséquences de l'accident puissent avoir leur part, même si cette part n'était pas dominante mais seulement partielle, dans l'état de santé de Mme X... au jour de l'expertise, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1192 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

3115

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.233

Cour de cassation

l'employeur, pour démontrer les faits reprochés, verse aux débats l'attestation, régulière en la forme, de M. A... qui déclare : "En ma qualité de conducteur de travaux au sein de la société A..., décembre 2013, alors que je me trouvais sur le chantier cht Ragnard, j'ai demandé à M. Y... d'apporter plus de sérieux au travail qu'il réalisait ; depuis quelque temps déjà, j'avais noté un certain laisser aller dans ses ouvrages. Sans explication aucune, il s'est mis à m'invectiver, m'indiquant que je ne comprenais rien. Plus encore, il est venu se poster juste devant moi, mettant son visage à quelques centimètres du mien et ma hurlait d'un ton menaçant ; moi je peux être méchant si je veux. Du fait de mon âge (66 ans au moment des faits), j'ai préféré ne pas envenimer la discussion et m'en suis allé" ;

3116

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.752

Cour de cassation

il résulte des correspondances du médecin du travail des 20 février et 06 mars 2015 qu'il a procédé en compagnie de l'employeur à une étude des postes au sein de l'entreprise en vue du reclassement de M. X..., et que cette recherche n'a pas permis de trouver un poste adapté et répondant aux restrictions médicales demandant qu'il ne travaille pas debout, avec des ports de charges et des mouvements des bras et des épaules ; Que dans le lettre de licenciement, l'employeur précise qu'il a lui-même procédé à une recherche qui s'est avérée infructueuse et qu'il justifie, par la production de la copie du livre d'entrée et de sortie du personnel, qu'aucun poste disponible n'était susceptible d'être proposé à M.

3117

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.918

Cour de cassation

par courrier daté du 3 septembre 2012 ; que le manquement de M. Y..., consistant en une classification inadéquate, est, dans ces conditions singulières et également au regard des sommes dues, de faible gravité puisqu'il n'a nullement empêché la poursuite de la relation de travail ; qu'enfin les heures supplémentaires au paiement desquelles l'employeur a été condamné, ont été accomplies durant le mois précédent l'arrêt de travail pour maladie ; que la créance du salarié à ce titre est d'un montant faible, il n'est établi aucun autre manquement de l'employeur à cet égard ; que dans ces conditions, faute d'établir un manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le salarié sera débouté de sa demande de résiliation de son contrat de travail ;

3118

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.904

Cour de cassation

il résulte du courriel de cette dernière en date du 4 novembre 2009 qu'elle remercie madame A... pour ses excuses et il apparaît que le contrat de travail a pu se poursuivre sans difficulté ; que ce comportement, fut-il fautif, ne peut fonder la prise d'acte ; qu'il n'est pas contestable qu'au cours du congé maternité de la salariée, l'employeur n'a pas hésité à la solliciter et il ne peut être soutenu que c'est au contraire madame C... qui souhaitait poursuivre son activité alors que son supérieur lui adresse un courriel à la veille de son accouchement en se préoccupant uniquement d'obtenir sans refus possible, les documents qu'il souhaite "il me faut ton CA et rapport mardi"; qu'il est constant que madame C... a été de nouveau sollicitée pour

3119

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.753

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-3 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés, l'arrêt retient que si la salariée ne détaille ni n'explique le fondement de sa demande, il ressort toutefois du jugement du conseil de prud'hommes et des pièces versées aux débats que cette demande est fondée sur le décompte des jours de congés acquis entre juin 2007 et août 2008 (vingt-six jours), que la salariée ne produit aucun élément à l'appui de sa demande, qu'il ressort des échanges de courrier avec l'employeur au cours de l'année 2012, que ce dernier conteste le nombre de jours de congés revendiqués

3120

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-12.535

Cour de cassation

il résulte des attestations des salariés présents dont Mme M... qui a elle-même accompagné Mme Y... à l'hôpital, que cette dernière indiquait qu'elle allait bien et ne souhaitait pas être accompagnée à l'hôpital ce qui n'a été fait que sur l'insistance de son employeur et ses collègues ; qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur d'avoir sous estimé cet incident et négligé de prendre soin de l'état de santé de sa salariée ; que les certificats médicaux établis les 25 février 2014, 7 mars et 14 mars 2014, évoquent une fatigue très importante liée à une pyélonéphrite et aucun d'eux n'est établi sur le formulaire d'accident du travail, la salariée ne soutenant alors nullement avoir été victime d'un tel accident ; qu'elle ne le fera que postérieurement, après avoir initié la procédure prud'homale, dans sa…

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