Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.149
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société B. à payer à M. X. la somme de 19 820,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, l'arrêt rendu le 15 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, réjudice de M. X. né de la rupture en lui allouant la somme de 54.602,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte de son ancienneté de 14 ans, de son âge (55 ans) au moment de la rupture et des éléments qu'il produit à l'appui de sa demande pour justifier de son préjudice.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X. est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société B. à payer à M. X. la somme de 54.602,16 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 19.820,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis.
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- Faits: Selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 8 mars 1999 en qualité de commercial itinérant, M. X. a fait l'objet, à compter du 27 mars 2012, d'arrêts de travail successifs à la suite d'un accident du travail; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 mars 2013.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société B. à payer à M. X. la somme de 19 820,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, l'arrêt rendu le 15 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 mars 2013
- Licenciement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 mars 2013
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Cassation partielle Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1518 F-D Pourvoi n° D 17-18.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Manufacture spéciale d'armes fines et cycles B... père et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Daniel X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manufacture spéciale d'armes fines et cycles B... père et fils, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 8 mars 1999 en qualité de commercial itinérant, M.
X... a fait l'objet, à compter du 27 mars 2012, d'arrêts de travail successifs à la suite d'un accident du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 mars 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ; Attendu que pour allouer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'il a droit à l'indemnité de préavis conventionnelle, les dispositions de la convention collective étant plus favorables que les dispositions légales ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société B... à payer à M.
X... la somme de 19 820,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, l'arrêt rendu le 15 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Manufacture spéciale d'armes fines et cycles B... père et fils PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.
X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société B... à payer à M.
X... la somme de 54.602,16 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 19.820,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis ; AUX MOTIFS QUE : si la société justifie de recherches de reclassement négatives et de l'absence de poste disponible au sein de la société même et au sein des sociétés ESDT, SERT, les Cinquante, la Financière AVR, qu'elle désigne comme faisant partie du groupe, il apparaît de la pièce 25 de M.
X... que la financière AVR dirige, outre la société ESDT, d'autres sociétés, dont notamment la société Kettner, spécialisée dans les équipements de chasse, qui a été écartée de la recherche de reclassement alors qu'elle se situe dans la même configuration que la société ESDT et susceptible de permettre une permutation de personnel au moins autant que la financière AVR, sans que l'appelante ne s'explique sur l'absence de recherches de reclassement dans cette direction, elle ne justifie donc pas, comme l'a relevé le conseil, avoir rempli son obligation de reclassement au vu du périmètre du groupe.
Le licenciement a donc été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-12 alinéa 2 du code du travail relatives au reclassement du salarié inapte.
Le conseil a fait une juste appréciation du préjudice de M.
X... né de la rupture en lui allouant la somme de 54.602,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte de son ancienneté de 14 ans, de son âge (55 ans) au moment de la rupture et des éléments qu'il produit à l'appui de sa demande pour justifier de son préjudice.
Il doit également être confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU' : au vu des pièces produites au Conseil, la société B...
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailVoir 3 autres textes
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-18.149
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01518
Résumé source
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Cassation partielle Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1518 F-D Pourvoi n° D 17-18.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Manufacture spéciale d'armes fines et cycles B... père et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Daniel X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publiq…