Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 159

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée24 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1897

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juin 2022, 20/03463

Cour d'appel

M. [N] [U] a été embauché par la SCEA Huguet suivant contrat à durée indéterminée non versé aux débats à compter du 18 septembre 1996 en qualité d'ouvrier agricole. M. [U] a été victime d'un accident du travail du 31 mai 2013. Il a ensuite été victime d'une rechute d'accident du travail du 19 septembre 2014, reconnue comme telle par la MSA par courrier du 17 octobre 2014. M. [U] a soutenu avoir été victime d'un nouvel accident du travail du 26 février 2016 ; il a été placé en arrêt de travail à compter du 29 février 2016 ; par décision du 12 mai 2016, la MSA a refusé de reconnaître un accident du travail ; suite à une décision de la commission de recours amiable du 12 janvier 2017 écartant l'accident du travail, par jugement du 6 mars 2018, le

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1898

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 juin 2022, 21/05755

Cour d'appel

La société Chaines et Roues dentées Rafer exerce une activité de fabrication de chaines de manutention sur mesure et de leurs roues associées. M. [V] [Z] a été embauché par la société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 1990, en qualité de technicien d'atelier. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable de site. La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie. Le 10 août 2020, M. [Z] a été placé en arrêt de travail. Le 1er septembre 2020, il a bénéficié d'une visite de pré-reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis les recommandations suivantes : 'A l'issue de l'arrêt de travail en cours, et sans préjudice

Condamnation : 4 000 €Contrat de travail+6
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1899

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01203

Cour d'appel

Vu le jugement du 22 mars 2021 rendu en formation de départage par le conseil de prud'hommes de Dreux qui a': - Condamné la société Verretubex Industrie à payer à Mme [N] les sommes suivantes: - une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis: 1'604,66 euros'; - un solde d'indemnité spéciale de licenciement: 7'704,70 euros'; - une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement: 802,33 euros'; - une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1'000 euros, - Dit que ces dommages et intérêts sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, avec capitalisation a l'issue d'une année entière'; - Débouté les parties de leurs autres chefs de demandes, -

Condamnation : 2 305 €Licenciement+11
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1900

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 juin 2022, 21/00986

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [N] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société PHARMACIE CENTRALE, à compter du 01 septembre 2001, en qualité de préparatrice en pharmacie. A compter du 10 juin 2016, Madame [N] [K] a été placée en arrêt de travail pour troubles anxio-dépressif réactionnels. Le 5 septembre 2016, Madame [N] [K] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM de la Moselle. Par requête du 03 mai 2017, Madame [N] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Par décision du 09 octobre 2017, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1901

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21/00719

Cour d'appel

M. [V] a été engagé en qualité de conseiller assurance finance stagiaire par la société Allianz Vie aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 1996. Le salarié a ensuite évolué au sein de la société. Il occupait en dernier lieu un poste d'ingénieur commercial. Du 2 septembre 2016 au 15 mai 2017, M. [V] a été arrêté en raison de problèmes de santé (pathologie discale nécessitant une intervention chirurgicale le 6 janvier 2017). A son retour et après un entretien avec son employeur sur son devenir au sein de la société, il a accepté un changement de ses conditions de travail et s'est porté candidat au poste de responsable de marchés sur le secteur de la Corrèze, poste qui a finalement été attribué à un autre salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1902

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.797

Cour de cassation

par courrier et que le salarié avait répondu qu'il ne se déplacerait pas et n'avait formulé aucune observation dans le sens de son reclassement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, violant en conséquence l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 6) ALORS au surplus QUE l'obligation de reclassement doit se faire parmi les entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, sur les seuls éléments tirés du registre du personnel de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

1903

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 juin 2022, 19/02658

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur la demande d'annulation de l'avertissement : Selon l'article L1331-2 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'avertissement est une sanction disciplinaire et le salarié doit être informé par écrit des griefs retenus contre lui.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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1904

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/17347

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, les conclusions d'appel déposées par M.[T] ne comprennent pas une partie discussion des prétentions et moyens et ne contiennent pas de dispositif. Dès lors, il conviendra d'en déduire que M.[T] ne soumet aucune prétention à la présente cour. Par ailleurs, faute de partie «'discussion'» dans les mêmes conclusions, il n'y a pas lieu à examiner l'argumentation developpée par M.[T].

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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1905

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2022, 13/08483

Cour d'appel

Monsieur [A] [D] a été engagé par la société La Poste, pour une durée indéterminée à compter du 22 juin 2007, en qualité d'agent de collecte et de remise à domicile. Le 12 janvier 2011, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et a formé des demandes afférentes à un harcèlement moral allégué ainsi qu'au titre de frais d'entretien. Par jugement du 12 juin 2013 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [D] de ses demandes. M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 13 septembre 2013, cette déclaration d'appel étant enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 13/08483. Le 25 juin 2013, M. [D] a saisi le conseil

Condamnation : 37 500 €Licenciement+16
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1906

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juin 2022, 20/00313

Cour d'appel

M. [O] [S] a été embauché le 3 mai 1982 par la société ETILAM en qualité de soudeur laquage et soudeur galvanisation par contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques de la Hautre-Marne et de la Meuse. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 suivant. Compte tenu de son mandat de délégué du personnel titulaire, il a également été convoqué à la réunion du comité d'établissement, lequel a donné un avis favorable au licenciement le 30 janvier 2018. L'autorisation de licenciement a été donnée par l'inspection du travail le 1er mars 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2018, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1907

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 juin 2022, 21/00874

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée, en qualité de comptable. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2002. Les tâches afférentes à la comptabilité de la SCM étaient partagées entre Mme [R] et Mme [E]. Mme [R] assurait la gestion de la « compta dépenses » tandis que Mme [E] assurait pour la gestion des honoraires : pointage des honoraires reçus dans le logiciel médecine, gestion de la comptabilité recettes et relances aux Caisses pour les impayés. La salariée a été placée plusieurs fois en arrêt maladie du 15 septembre 2014 au 19 février 2015, puis à compter du 24 novembre 2015. Le 24 mai 2017, elle a été déclarée inapte à reprendre son poste par la

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1908

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-14.437

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2021), Mme [X] a été engagée, à compter du 16 juin 2003, par la société Proseca, aux droits de laquelle vient la société Argedis. 2. Au milieu de l'année 2007, la salariée a été promue au poste de manager, affectée à la station-service de l'aéroport de [4]. 3. Elle a été déléguée du personnel entre le 14 décembre 2009 et le 14 décembre 2013. 4. Le 23 mars 2012 et le 30 avril 2012, la salariée a formalisé sa demande de paiement d'heures supplémentaires accomplies depuis le mois d'octobre 2011, demande qui a été rejetée par l'employeur. 5. Le 17 mai 2012, l'employeur a notifié à la salariée sa mutation sur le relais de [Localité 5] situé dans le même secteur géographique, mutation que la salariée a refusée.

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