Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 160

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée14 juin 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1909

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 juin 2022, 19/02161

Cour d'appel

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 39 914 euros au titre de 1 980 heures supplémentaires, selon lui accomplies et non réglées pendant l'ensemble de sa période d'emploi, soit du 2 février 2015 au 21 mai 2017, M. [D] communique : ' ses bulletins de paie des mois de

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1910

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00359

Cour d'appel

Monsieur [C] [Z] a été embauché par le groupement viticole Les Vignerons du Gerland par plusieurs contrats à durée déterminée depuis le 23 septembre1999, puis à compter du 1er mai 2005, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier polyvalent. Le 1er janvier 2015, son contrat de travail était transféré au sein de la société coopérative agricole (SCA )Vignerons du Gerland. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [Z] percevait un salaire mensuel brut de 1.679,93€.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1911

Cour d'appel de Douai, Référés, 9 juin 2022, 22/00048

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 février 2020, la société a notifié à Madame [I] son licenciement pour faute grave. Le 29 avril 2020, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin notamment de contester son licenciement pour faute grave. Elle a sollicité le paiement de diverses sommes ainsi que l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieux, - condamné le défendeur au paiement des sommes de 16 300 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 200 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement, 3 338,81

Condamnation : 3 077 €Licenciement+12
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1912

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2022, 21/04538

Cour d'appel

M. [V] [U] a été embauché par la société Air France (ci-après 'la Société') le 21 janvier 2019 par contrat à durée indéterminée à temps plein au poste de technicien logistique 1, niveau de classement N3 de la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol). Le 17 juillet 2020, M. [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges aux fins de voir condamner la Société à lui payer des rappels de salaires pour les mois de mai et juin 2020 ainsi que des dommages-intérêts. Le 22 octobre 2020, la Société a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave, confirmé le 13 novembre 2020 après un recours gracieux effectué.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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1913

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 juin 2022, 21/00983

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [K] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société ROBATECH, à compter du 09 mars 1991. Par avenant au contrat de travail du 01 décembre 2001, Monsieur [K] [W] occupait le poste d'Assistant Technique à la Vente, statut cadre, niveau 8, échelon 2 en application de la convention nationale collective du commerce de gros. Monsieur [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui par un jugement du 31 juillet 2018, l'a débouté de ses demandes. Monsieur [K] [W] a interjeté appel de la décision devant la Cour d'appel de Nancy, qui par un arrêt 05 décembre 2019 a prononcé la résiliation

Condamnation : 40 385 €Licenciement+11
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1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-17.530

Cour de cassation

considérant que si la différence de traitement dans l'évolution de carrière de Monsieur [I] par rapport à ses collègues résultait de « l'absence d'avancement au choix à son profit », celui-ci ne « produisait aucun élément d'évaluation de ses qualités professionnelles, susceptible de faire présumer une inégalité de traitement en termes d'avancement, la seule reprise partielles d'ancienneté n'étant pas un critère opérant en matière d'avancement au choix », quand il appartenait à l'employeur d'établir quels avaient été les critères appliqués par l'employeur pour ces avancements, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ensemble le principe d'égalité de traitement ; Alors que 2°) pour l'application du

1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.319

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2020), Mme [O] a été engagée par la société Charles traiteur prestige, en qualité de cuisinier extra, suivant contrats à durée déterminée d'usage à compter du 4 septembre 2012, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. La salariée a été victime d'un accident de travail le 16 octobre 2016, date après laquelle elle n'a plus travaillé au service de l'employeur. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2017 de demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 3.

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.845

Cour de cassation

l'employeur « n'a cependant pas demandé au médecin du travail de préciser les postes sur lesquels M. [V] pouvait être reclassé » et qu'« en n'y procédant pas, [il] n'a pas recherché de manière suffisamment sérieuse le reclassement de celui-ci », cependant qu'en l'absence d'une quelconque possibilité de reclassement après des recherches effectives mais infructueuses dans tous les établissements de la société et au-delà auprès d'entreprises concurrentes, la société Sepur n'était pas tenue de solliciter le médecin du travail postérieurement à l'émission de l'avis d'inaptitude définitive du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-10.922

Cour de cassation

l'employeur, des cotisations à l'organisme de prévoyance, que l'article 2.9 de l'accord du 12 juin 2007 prévoit l'exonération de paiement des cotisations dès le premier versement des prestations, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen fondé sur des stipulations de l'accord qui n'étaient invoquées par aucune des parties, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M.

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.043

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. » ; la salariée indique à juste titre, qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de ce que toutes les mesures, tous les efforts ont été faits pour la reclasser ; or, par le courrier du 11 décembre 2015 adressé aux directions régionales, l'

1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.947

Cour de cassation

l'employeur ; à son retour en septembre 2013, la salariée a remis à la direction de l'association deux courriers, l'un daté du 29 mai 2013, l'autre non daté, dans lesquels elle faisait état du refus réitéré de ses congés ainsi que des agissements répétés d'exclusion, de mépris, de discrédit dont elle était l'objet ; la directrice de l'association lui a écrit le 16 septembre 2013 pour prévoir un entretien de retour dans l'entreprise, qui a effectivement eu lieu, sans que les pièces du dossier permettent d'en déterminer le déroulement ; d'autres incidents se sont ensuite produits ; le 9 décembre 2014, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire prévu le 18 décembre par lettre remise en main propre le jour même.

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.500

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

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