Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 158

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1885

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 juillet 2022, 21-11.483

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 2020), la société Financial Holding a, par un acte du 12 juin 2014, cédé à la société Gama Invest l'intégralité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société ECT2S. Elle a, le même jour, consenti une garantie d'actif et de passif à la société Gama Invest. 2. Le 15 mars 2016, la société ECT2S a licencié un salarié, en arrêt de travail depuis un accident du travail survenu le 5 juillet 2011, après que le médecin du travail eut déclaré qu'il était définitivement inapte à l'emploi de tuyauteur-cariste, que son maintien dans l'entreprise était gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé ne permettait pas de faire des propositions de reclassement.

1886

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 30 juin 2022, 21/03520

Cour d'appel

il résulte des explications et des pièces fournies par les parties que le 22 janvier 2021, M. [N] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail sur son lieu de travail en transportant un carton contenant une imprimante et qu'il a été placé en arrêt maladie pendant près de six mois, du 27 janvier au 11 juillet 2021. Le 3 juin 2021, le médecin du travail a procédé à une étude de son poste et de ses conditions de travail en se rendant dans l'entrepôt où le salarié exerce ses missions. Il a décrit dans son compte-rendu l'ensemble des tâches confiées à l'intéressé en concluant que « malgré des équipements de levage existants, la part de manutention manuelle semble quantitativement non négligeable et reste à ce jour incontournable en raison des diverses contraintes décrites ci-dessus ;

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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1887

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 30 juin 2022, 18/13172

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 novembre 2002 par la société Chauffage Climatisation Moalla (ci-après désignée la société CCM) en qualité de chef de chantier. Au dernier état, sa rémunération était de 2.970,63 euros bruts. La société CCM employait habituellement moins de onze salariés. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. Le 7 septembre 2012, M. [W] a été victime d'un accident du travail, à savoir un traumatisme cranien causé par la chute d'un poteau métallique de 45 kg lui occasionnant des vertiges, des insomnies, des céphalées, un stress post traumatique et un sifflement constant à l'oreille gauche. Suite à cet accident du travail, M.

Condamnation : 18 610 €Licenciement+10
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1888

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 20/01151

Cour d'appel

Mme [F] [K] a été engagée le 1 er août 1987 pour des fonctions de secrétariat, accueil et animation par le [Adresse 6]. En 1995, elle était promue animatrice global et familles auprès de la nouvelle structure dénommée centre social et culturel de [Localité 8]. En 1999, son employeur est devenu l'Union des centres sociaux de Chambéry le Haut. Mme [F] [K] a été élue déléguée du personnel en juillet 2010 pour un mandat de quatre ans. À compter du 1er janvier 2013, elle est devenue salariée du centre social et culturel de [Localité 8] en qualité d'animatrice logistique dans le cadre d'un CDI. Elle percevait une rémunération brute mensuelle de 2271,17 euros. Mme [F] [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2014. Le

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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1889

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.758

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10601 F Pourvoi n° B 21-12.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-12.758 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'entreprise Le Palais de Baalbeck, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

1890

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.719

Cour de cassation

l'employeur pour des raisons de santé ne constitue pas, en soi, une faute de nature à justifier son licenciement pour faute grave, il en est autrement lorsque les absences sans autorisation sont réitérées et provoquées par des circonstances prévisibles et qu'elles perturbent gravement le fonctionnement du service ou de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le jour de l'accident litigieux, il avait été proposé au salarié de s'arrêter ou d'être réaffecté à une mission moins contraignante, alternatives que le salarié avait refusées ; qu'elle a également relevé qu'il était fait état de faits similaires lors d'un accident de trajet du 4 novembre 2014 et que par courriers des 16 et 23 mai 2014, il lui avait été rappelé

1891

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.816

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), Mme [D] a été engagée le 1er septembre 1982 en qualité de secrétaire par le Crédit commercial aux droits duquel vient la société HSBC Continental Europe (la société). Placée en congé maternité puis congé parental entre 1989 et 1996, elle a ensuite occupé un emploi de chargée d'accueil, à temps partiel jusqu'en 2009. Elle a exercé successivement et concomitamment plusieurs mandats de représentant du personnel et de délégué syndical entre 1998 et juin 2017. 2. Le 10 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son repositionnement conventionnel et son affectation sur un autre poste ainsi que le paiement de diverses sommes à titre salarial et à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et à raison du sexe.

1893

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 juin 2022, 19/03968

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - débouté M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS MSL Circuits de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera ses éventuels dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 26 décembre 2019, M. [C] [Z] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [C] [Z] demande à la cour de: Recevoir M. [C] [Z] en son appel ;

Condamnation : 4 178 €Licenciement+10
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1894

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 28 juin 2022, 19/03618

Cour d'appel

Mme [E] a été engagée à compter du 15 juillet 1997 par la SCP [Y] [Z] PEYRET-DIDIER et [W], devenue la SCP CIVAL. Le 22 février 2017, Mme [E] a fait l'objet d'un arrêt maladie puis, au terme du dernier arrêt survenu le 15 décembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise. Par courrier recommandé en date du 6 février 2018, la SCP [Z] DIDIER [W] a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude. Mme [E] a saisi le Conseil des prud'hommes de Valence en date du 14 juin 2019 aux fins de faire constater qu'elle a été victime de harcèlement moral, de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 2 août 2019, le Conseil des prud'hommes de Valence a :

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1895

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 24 juin 2022, 20/01173

Cour d'appel

par jugement du 11 mars 2020, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la SAS Moronval Constructions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 mai 2020, M. [U] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2022, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Moronval Constructions à lui payer les sommes de : - 13 357,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 763,20

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1896

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 juin 2022, 19/02069

Cour d'appel

Madame [W] [H] a été engagée par Monsieur [Z] [T], pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2009, en qualité d'employée de maison. Le 1er septembre 2010, Madame [H] a été victime d'un accident du travail au domicile de Monsieur [T]. Elle a fait l'objet d'arrêts de travail à compter de cette date. Le 17 mai 2013, un médecin du travail a déclaré Madame [H] inapte à son poste de femme de ménage. Monsieur [Z] [T] est décédé en mars 2015. Le 17 juin 2016, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai de demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail et à la résiliation judiciaire de celui-ci. Par jugement du 11 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cambrai a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date du jugement;

Condamnation : 2 419 €Licenciement+12
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