Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 146

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée30 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1741

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 novembre 2022, 21/02731

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier hautement qualifié. L'employeur est soumis à la convention collective départementale des exploitations de polyculture et d'élevage, exploitations de cultures spécialisées, entreprise de travaux agricoles et ruraux (') de l'Aisne. Il emploie un salarié. Courant 2014, M. [C] a été témoin du décès d'[N] [G], associé de l'exploitation, sur son lieu de travail. Il a été placé en arrêt de travail le 10 février 2017. Le 28 mars 2017, il a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la MSA de Picardie sur la base d'un certificat médical mentionnant un « trouble d'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive ».

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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1742

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.329

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de sécurité le jour même où les préconisations du médecin du travail ont été émises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que si l'Epic Paris Habitat OPH produisait un organigramme indiquant de manière manuscrite « 05/2013 » où étaient surlignées plusieurs mentions et des photographies d'un local professionnel, ces pièces ne démontraient pas le respect de ses obligations par l'employeur, l'organigramme n'étant pas authentifié et corroboré par des éléments objectifs comme des contrats de travail des personnes engagées afin de travailler en binôme au poste d'accueil (arrêt p. 5) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il était constant (arrêt p.

1743

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.030

Cour de cassation

l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en relevant, pour dire que la société Maxime avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [P] lorsqu'elle l'avait convoquée le 17 septembre 2017 et licenciée le 4 octobre suivant, qu'elle avait été informée de la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme des arrêts maladies au titre des risques professionnels ainsi que de l'indemnisation versée au titre d'un accident du travail pour la période du 27 novembre 2016 au 4 septembre 2017, et encore que le médecin du travail avait conclu le 11 septembre 2017 que son inaptitude « pourrait » être de nature professionnelle, sans rechercher, comme elle y était

1744

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.823

Cour de cassation

par arrêt de travail du 11 août 2014, ce dont il se déduisait qu'en réalité, au moment du licenciement du salarié, il ne s'agissait en rien d'une nouvelle période de suspension et que le contrat de travail était suspendu du fait de la rechute de l'accident du travail du 13 janvier 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et des demandes afférentes ; 1) ALORS d'abord QUE qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ;

1745

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.473

Cour de cassation

Il résulte du dossier de la médecine du travail produit par le salarié que celui-ci a subi plusieurs agressions verbales ayant entraîné des arrêts de travail à l'origine de la décision d'aménagement de son poste et de son mi-temps thérapeutique » ; qu'aucun élément du dossier de la médecine du travail n'a fait un quelconque lien entre, d'une part, la dégradation de l'état de santé conduisant à son inaptitude et, d'autre part, une méconnaissance de l'employeur des préconisations du médecin du travail, notamment concernant l'organisation du mi-temps thérapeutique de M. [T] ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que « la rechute de M. [T] est en lien direct avec le non-respect des conditions de travail

1746

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.521

Cour de cassation

considérant que M. [C] était mal fondé à soutenir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité car la prise de partie dont il avait fait l'objet était légitime et excusable, M. [C] étant l'auteur de faits agressifs à l'égard de ses subordonnés, sans s'expliquer sur le moyen invoquant le comportement de l'employeur dont elle admettait qu'il pouvait être critiqué en ce qu'il n'avait pas mis fin au comportement de M. [C] qualifié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que selon le dossier médical établi par la médecine du travail (pièce n° 4 du salarié), M.

1748

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 19/03923

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 septembre 2022. MOTIFS Sur l'origine de l'inaptitude Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. La décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1749

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 25 novembre 2022, 20/02036

Cour d'appel

M. [R] [D] a été engagé en qualité de maçon par la société Bancel à compter du 29 mai 1989, sans contrat de travail écrit. La convention collective applicable est celle des travaux publics M. [R] [D] a occupé successivement au sein de la société les fonctions de chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, conducteur de travaux principal et chef de groupe. Après avoir quitté la société Bancel en septembre 2010, M. [R] [D] a de nouveau été engagé par contrat de travail à durée indéterminée daté du 5 avril 2011 en qualité de chef de groupe, puis de directeur travaux à compter du 4 mars 2013. Le 6 mars 2017, suite à la mise en oeuvre d'une procédure collective, la société Bancel a fait l'objet d'un rachat par Eurasia Groupe, et est devenue la SARL Eurasia Bancel BTP.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1750

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 25 novembre 2022, 21/00132

Cour d'appel

Engagée à durée indéterminée et à temps complet le 20 décembre 2014 en qualité d'agent de service hôtelier par la société [5], aux droits de laquelle vient la société Colisée France (la société), qui exploite un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, Mme [W], victime d'un accident du travail le 19 mars 2015, a été, suivant avis du médecin du travail du 6 mai 2019, déclarée inapte à son poste avec les précisions suivantes: 'Prévoir poste de travail sans port de charges lourdes (max 5 kg). Pas d'effort de soulèvement du bras gauche, ni de rotation. Ex : travail administratif'. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 20 juin 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1751

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 novembre 2022, 19/06512

Cour d'appel

M. [E] [K] a été embauché par la Sas [6] selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 14 avril 2016. Il exerçait les fonctions d'agent de service. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté. Le contrat de travail de M. [K] a été renouvelé du 02 au 31 mai 2016, puis du 1er juin au 31 juillet 2016. Le 28 juin 2016, le salarié a fait une chute de deux mètres sur son lieu de travail, occasionnant une fracture des deux calcanéums. L'accident a fait l'objet d'une déclaration le 29 juin suivant, M. [K] ayant été pris en charge par la CPAM des Côtes d'Armor, au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 30 juin 2018, M. [K] a déclaré une rechute au titre de l'accident du travail.

Contrat de travailObligation de sécurité+3
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1752

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 novembre 2022, 20/01268

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie du commerce (MACIF) a engagé M.[Z] [H] le 2 janvier 1984. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de conseiller de vente spécialisé, affecté au point d'accueil d'[Localité 6]. M.[H] a été victime le 13 décembre 2012 d'un accident du travail lié à une agression de la part d'un sociétaire, causant un traumatisme de l'épaule droite et de la région cervicale droite. M.[H] a été placé en arrêt de travail, puis après une reprise à temps partiel thérapeutique, un certificat médical de rechute de l'accident du travail a été établi par son médecin traitant le 10 novembre 2016, pour des " cervicalgies droites post-traumatiques invalidantes et chroniques ".

Condamnation : 18 743 €Licenciement+7
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