Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale
7ème Ch Prud'homaleArrêt du 24 novembre 2022RG n° 19/06512
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 septembre 2019
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [E] [K] a été embauché par la Sas [6] selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 14 avril 2016.
- Éléments du litige : En application de l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale, les juridictions de sécurité sociale sont seules compétentes en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées la Sas [6]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
118 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°510/2022
N° RG 19/06512 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QEND
SAS [6]
C/
M. [E] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [E] [P], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SAS [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier FROGER de la SELARL AD LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [K]
né le 01 Juillet 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Klaudia MIOSGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011880 du 18/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [K] a été embauché par la Sas [6] selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 14 avril 2016. Il exerçait les fonctions d'agent de service.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le contrat de travail de M. [K] a été renouvelé du 02 au 31 mai 2016, puis du 1er juin au 31 juillet 2016.
Le 28 juin 2016, le salarié a fait une chute de deux mètres sur son lieu de travail, occasionnant une fracture des deux calcanéums.
L'accident a fait l'objet d'une déclaration le 29 juin suivant, M. [K] ayant été pris en charge par la CPAM des Côtes d'Armor, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 30 juin 2018, M. [K] a déclaré une rechute au titre de l'accident du travail.
Le 05 juillet 2018, la Cpam a refusé la prise en charge de la rechute au titre de l'accident du travail, considérant qu'il n'existait aucune modification de l'état consécutif à la pathologie justifiant des soins ou une incapacité de travail.
***
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 02 juillet 2018 afin de voir :
In limine litis
- Rejeter le moyen évoqué par l'employeur lié à la prétendue incompétence
- Constater sa compétence rationae materiae
A titre principal
- Constater que Monsieur [K] a fait l'objet d'une chute d'échelle sur le lieu de son travail le 28 juin 2016
- Constater l'absence de tout dispositif de protection de Monsieur [K] lors de l'exercice de son travail
- Constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat
- Constater la faute inexcusable de l'employeur
- Condamner la SAS [6] à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes et à remettre les documents suivants :
- Dommages et intérêts pour absence de respect de 1'obligation de bonne foi, de loyauté, de protection et de sécurité de résultat à hauteur de : 20 000,00 Euros
- Ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile
- Majorer les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de céans
- A titre subsidiaire, surseoir à statuer jusqu'à la décision du Tass
- En toute hypothèse débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Article 37 de la loi 1991 : 2 000,00 Euros
- Entiers dépens
La SAS [6] a demandé au conseil de prud'hommes de:
In limine litis
- Dire et juger que le Conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc n'est pas compétent en matière de reconnaissance de la faute inexcusable
- Dire et juger que le Conseil de Prud'hommes de Saint Brieuc n'est pas compétent en matière d'indemnisation des préjudices dus au titre d'un manquement de l'obligation de sécurité de résultat et plus généralement d'un manquement à 1'obligation d'exécution loyale du contrat, préjudices en lien avec 1'accident de travail déclaré par Monsieur [K]
- En conséquence renvoyer Monsieur [K] à mieux se pourvoir devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Côtes D'Armor
- En conséquence déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [K] et le débouter de ces dernières
Sur le fond
Si par extraordinaire le Conseil de Prud'Hommes de Saint Brieuc se déclarait compétent sur l'ensemble ou sur l'une des demandes formulées par Monsieur [K], renvoyer 1'affaire à une date ultérieure afin de permettre à la Société [6] de faire valablement valoir, dans le respect du principe du contradictoire, ses observations
En tout état de cause
- Réserver les dépens.
Par jugement en date du 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc :
- In limine litis, s'est déclaré matériellement incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal de
Grande Instance de St Brieuc pour connaître du litige portant sur la faute inexcusable ;
- S'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige portant sur l'obligation de sécurité de résultat ;
- A dit qu'à défaut de recours, l'affaire sera réinscrite à la première date utile, à la demande de la partie la plus diligente ;
- A réservé les dépens.
***
La Sas [6] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 30 septembre 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 11 décembre 2019, la Sas [6] demande à la cour de :
- Confirmant le jugement en date du 10 septembre 2019 en ce que la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente pour statuer sur la prétention formulée au titre de la faute inexcusable ;
- Infirmant le jugement en date du 10 septembre 2019 en ce que la juridiction prud'homale s'est déclarée compétente pour statuer sur la prétention formulée au titre de l'obligation de sécurité de résultats ;
In limine litis
- Dire et juger que la juridiction prud'homale n'est pas compétente en matière d'indemnisation des préjudices dus au titre d'un manquement de l'obligation de sécurité de résultat, et plus généralement d'un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat, préjudices en lien avec l'accident du travail déclaré par Monsieur [E] [K] ;
- En conséquence, renvoyer Monsieur [E] [K] à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance (pôle social) des Côtes D'Armor ;
- En conséquence, déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [E] [K] et le débouter de ces dernières.
Sur le fond,
Si, par extraordinaire, la cour se déclarait compétente sur l'ensemble ou sur l'une des demandes formulées par Monsieur [E] [K],
- Renvoyer l'affaire à une date ultérieure devant le Conseil de Prud'hommes compétent afin de permettre à la Société [6] de faire, valablement, valoir, dans le respect du principe du contradictoire, ses observations.
En tout état de cause,
- Réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 25 juin 2020, le magistrat de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des éventuelles conclusions déposées par l'intimé, qui n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 juin 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 04 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence sur le manquement à l'obligation de sécurité par la motivation suivante 'attendu que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur tout manquement à l'obligation de sécurité de résultat'.
La société [6] fait valoir, au soutien de l'infirmation du jugement sur ce chef, qu'il ressort clairement des écritures de M. [K] que sa prétention ne vise pas à contester le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, mais à solliciter la réparation des conséquences tirées de son accident du travail.
M. [K] n'a pas répondu, en sa qualité d'intimé, à ce moyen, n'ayant déposé aucune conclusion dans le délai qui lui était imparti.
***
L'article L1411-4 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
En application de l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale, les juridictions de sécurité sociale sont seules compétentes en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Dès la saisine du conseil deprud'hommes, la requête de M. [K] mentionnait que 'manifestement la société [6] n'a pas respecté l'obligation de sécurité qui est la sienne, d'assurer la sécurité physique et mentale de ses salariés. Tout au contraire, la société [6] est directement responsable de l'état de santé de M. [E][K]. Mon client se touve aujourd'hui dans l'impossibilité de reprendre un quelconque travail.'
Ses pièces étaient toutes afférentes à la prise en charge des conséquences de l'accident du 28 juin 2016.
Il n'invoque, aux termes de ses écritures devant le conseil de prud'hommes et du dispositif de celles-ci, le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur qu'en ce qu'il a eu pour conséquence la chute de l'échelle.
Il ressort du raisonnement 'en entonnoir' de M. [K] dont l'aboutissement est de voir constater la faute inexcusable de l'employeur, que celle-ci est le fondement de l'unique demande indemnitaire qu'il présente et qu'elle vise, sous couvert du manquement à l'obligation de sécurité, à l'indemniser des conséquences de l'accident.
M. [K] n'a d'ailleurs pas contesté ce moyen, étant précisé que le tribunal des affaires de la sécurité sociale est déjà saisi de cette demande.
La demande indemnitaire de M. [K] présentée devant la juridiction prudhomale sur le fondement de l'obligation de sécurité doit donc être déclarée irrecevable, en infirmation du jugement.
Les dépens doivent être réservés, la décision ne mettant pas fin à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Dit que la juridiction prudhomale n'est pas compétente pour statuer sur l'unique demande de dommages et intérêts formée par M. [E] [K], en réparation du préjudice dû au titre du manquement de l'employeur à ses obligations, dont l'obligation de sécurité, ayant eu pour conséquence l'accident du travail du 28 juin 2016,
Renvoie l'affaire devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de St Brieuc,
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 septembre 2019
- Identifiant source
- 6380706dee92fb05d452191a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6380706dee92fb05d452191a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2022.
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