Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée20 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1705

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 décembre 2022, 22/02901

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par avis de fixation à bref délai en date du 23 août 2022, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 23 novembre 2022. MOTIFS Selon l'article L.4624-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : «I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

Obligation de sécuritéOrdonnance de référé+6
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1706

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 16 décembre 2022, 21/00549

Cour d'appel

Le 18 février 2003 M.[K] a été engagé par la société ENTREPRISE SEPTENTRIONALE DE CONSTRUCTION en qualité de maçon. Après des arrêts-maladie consécutifs à un accident du travail il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 7 novembre 2019 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 décembre 2019. En juillet 2020 M.[K] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement infondé et vexatoire ainsi qu'une indemnité de procédure. Par jugement réputé contradictoire ci-dessus référencé les premiers juges ont condamné l'employeur à lui payer 8427,17 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ont rejeté le surplus de ses demandes. Vu l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1707

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 16 décembre 2022, 20/00072

Cour d'appel

En avril 2007 Mme [P] a été engagée par la société MAISONS ET CITES SOFINORPA, bailleur social, en qualité de négociatrice. En conséquence d'un avis d'inaptitude délivré le 6 novembre 2017 par le médecin du travail son employeur l'a licenciée le 18 janvier 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure le conseil de prud'hommes, saisi par Mme [P] le 18 février 2019 de réclamations indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires dénué de cause réelle et sérieuse, a déclaré l'action prescrite, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure. Vu l'appel formé par Mme [P] contre ce jugement et ses

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1708

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 décembre 2022, 21/01501

Cour d'appel

M. [T] [P] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 29 mars 2010 en qualité de manoeuvre. Le 22 novembre 2018, M. [T] [P] a effectué une visite médicale auprès du médecin du travail à l'issue de laquelle le médecin du travail rendait un avis indiquant un état de santé nécessitant une adaptation du poste concernant les manutentions lourdes et ce d'autant plus que l'on se trouve en présence d'une pathologie professionnelle. À l'issue d'une étude de poste le 17 décembre 2018, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude le 19 décembre2018 concernant M. [T] [P], l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Par lettre remise en main propre du 21 décembre 2018, la Sas Nouvellement informait M. [T] [P] de l'impossibilité de reclassement.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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1709

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 décembre 2022, 20/00668

Cour d'appel

La société [V] ayant son siège social à [Adresse 3], est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels de lutte contre l'incendie. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954. Mme [W] [Y], née le 8 octobre 1974, a été engagée par la société [V] par contrat de travail à durée déterminée en date du 17 février 2003 en qualité d'employée polyvalente de bureau. La relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er août 2003. Par avenant au contrat du 1er avril 2016, Mme [Y] a été nommée responsable du service achats et approvisionnements avec une période probatoire de 7 mois.

Condamnation : 200 €Licenciement+14
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1710

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 décembre 2022, 21/02761

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [I] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société TRANE à compter du 06 janvier 1982, en qualité de préparateur dossier de fabrication. A compter du 16 décembre 1982, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée. Monsieur [I] [N] a été victime d'un accident du travail en date du 04 novembre 2022, reconnu comme tel et pris en charge par la CPAM, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 08 juillet 2003. Un nouvel arrêt de travail est prescrit pour la période du 15 janvier 2004 au 21 décembre 2004.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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1711

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 décembre 2022, 22/03203

Cour d'appel

Par ordonnance de référé du 16 juin 2022, le conseil a : reçu Mme [L] en sa demande ; dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail; débouté Mme [L] de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail; invité Mme [L] à mieux se pourvoir ; dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [L] aux entiers dépens. La salariée a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions par déclaration électronique du 27 juin 2022. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 août 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : - ordonner une contre-expertise par un

Nullité du licenciementOrdonnance+10
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1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.622

Cour de cassation

l'employeur constituait une violation des obligation résultant du contrat de travail justifiant le licenciement pour faute grave ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que, en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail demeurait suspendu, de telle sorte qu'aucun abandon de poste ne pouvait être reproché au salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1226-9 et R 4624-31 3° du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité.

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.158

Cour de cassation

l'employeur du 5 juin 2015 proposait des postes de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude sans précision sur son origine et que les documents postérieurs ne faisaient aucune allusion à une inaptitude d'origine professionnelle ; qu'en se fondant sur ces circonstances inopérantes pour exclure l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et sa connaissance par l'employeur, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; Alors 2°) que lorsque le salarié a été victime d'un accident du travail et qu'il a ensuite été constamment en arrêt de travail sans jamais avoir pu reprendre son poste, il appartient à l'employeur qui conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude ultérieurement prononcée d'en rapporter la preuve ;

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.280

Cour de cassation

par arrêt du 24 novembre 2014, pour avoir publiquement et de façon répétée dénigré son employeur, qu'à la suite de la plainte déposée contre M. [B], le tribunal correctionnel de Monaco l'a, par jugement du 5 mai 2015, déclaré coupable de déclarations mensongères à l'encontre de son employeur, ledit jugement ayant été confirmé par arrêt de la cour d'appel correctionnelle du 18 janvier 2016, et étant devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par le salarié devant la cour de révision du 28 avril 2016, qu'elle n'a pas agi dans la précipitation attendant l'issue de l'enquête pénale et le jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Monaco avant de procéder à son licenciement. Il produit l'attestation en cause et les décisions de justice rendues.

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.013

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter les prétentions de l'exposant, que si celui-ci invoquait des heures supplémentaires, il « ne formul[ait] aucune demande de rappel de salaire de ce chef », la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en excluant l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié quand les parties s'accordaient sur la réalisation d'heures au-delà de la durée légale du travail, l'employeur soulignant simplement qu'elles étaient justifiées par l'existence d'une convention de forfait en jours et compensées par des congés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.977

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de ladite loi, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que pour débouter la salariée, l'arrêt retient qu'en application des dispositions nouvelles de l'article L.

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