Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00807
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.78 582 résultats
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A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure La société [1], inscrite au RCS de [Localité 2], exerce une activité de messagerie et de transport public routier de marchandises. Elle est dirigée par M. [R] [T]. M. [Y] [I] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 février 2024 jusqu'au 24 mars 2024 en qualité de chauffeur livreur. Son contrat a été prolongé « jusqu'à la date de reprise du salarié remplacé » par avenant daté du 25 mars 2024, et signé le 10 juin 2024 par le salarié. La convention collective applicable était celle des transports routiers et activités auxiliaires de transports. Le 06 novembre 2024, M. [I] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 novembre suivant.
Par arrêt du 14 décembre 2022, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt. ***** Par requête du 28 mai 2025, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lisieux aux fins d'obtenir l'indemnité de congés payés sur les primes de campagne du 28 mai 2022 au 28 mai 2025 ainsi qu'une provision à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par ordonnance du 20 octobre 2025, la formation de référé: - a dit et jugé la recevabilité et le bien fondé des demandes de M. [X] ; - a constaté l'absence de contestation sérieuse ; - s'est déclaré compétente pour juger le litige ; - a condamné la société [3] [Q] à payer à M.
L'affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : Madame [G] [D] a été embauchée le 15 octobre 2018 par la Sas [1], selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employée de magasin au sein de l'établissement d'[Localité 1]. La Sas [1] a pour objet social toutes opératives relatives à la vente au détail de produits de supermarché. La convention collective applicable est celle des commerces de détail non alimentaire. Madame [G] [D] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 3 au 17 mai 2019 suite à un premier accident du travail.
de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,. Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, ******** Exposé du litige Monsieur [B] [F] a été embauché par la Sa [1] en qualité de chef de poste, statut [2], position F dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 9 mars 2020 « sur le chantier de la ligne 17-[Adresse 3] à [Localité 1] en France ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la nullité du licenciement pour motif économique : Moyens des parties : M. [Z] soutient au visa de l'article L.1226-9 du code du travail que son licenciement est nul, l'employeur ne justifiant d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail ou la maladie, l'employeur devant préciser de manière formelle cette impossibilité dans la lettre de licenciement.
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, ******** Exposé du litige : La société [1] a une activité de fabrication de préparations pharmaceutiques ; elle applique les dispositions de la convention collective de l'industrie pharmaceutique et comprend plus de 11 salariés. Monsieur [P] [L] [A] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 1981, en qualité de responsable support de fabrication. Il a ensuite occupé la fonction de technicien de compression, avant d'être placé en arrêt de travail du 10 mai 2016 au 31 décembre 2017, puis d'être placé en dispense d'activité (non rémunérée) du 1er janvier 2018 jusqu'au 1er octobre 2021, date de son départ en retraite.
17 juin 2008. Madame [D] [V] soutient que sa demande de rappel de salaire n'est pas prescrite, soulignant que l'employeur compile à tort les délais de l'article L.3245-1 du Code du travail relatif à la prescription des demandes de rappels de salaire et l'article L.1471-1 du Code du travail relatif à la prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail. Elle souligne que sa demande n'a pas trait à la contestation de la rupture de son contrat de travail, si bien qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le délai de 12 mois de l'article L.1471-1 du Code du travail. La salariée considère qu'en tout état de cause, sa demande n'est pas prescrite en ce que le délai de prescription n'a jamais commencé à courir, faute pour elle d'avoir été informée du système d'annualisation de son temps de travail.
Exposé du litige : La Sas [1] a pour objet social une activité de transports routiers de marchandises, location de véhicules avec conducteur, commissionnaire de transports. La société applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Monsieur [A] [V] a été embauché par la Sas [1] selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur livreur, coefficient 118 M, à compter du 1er octobre 2021. Monsieur [A] [V] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 17 novembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2022, Monsieur [A] [V] a exposé à son employeur : « vous trouverez ci-joint ma démission qui prendra effet le 11 décembre 2022 ».
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : M. [N] a été embauché par l'EURL [6] en date du 1er mars 2017 en contrat à durée indéterminée en qualité de VRP. Par avenant en date du 1er juin 2018, le contrat de travail a été transféré à la SARL [4]. La SARL [4] est spécialisée dans le revêtement de sols et de murs et la convention collective applicable au contrat de travail est celle des voyageurs, représentants, placiers (VRP). Elle compte plus de 11 salariés et en dispose pas de CSE. Par avenant en date du 27/11/2018, la SARL [4] attribuait à M. [N] un véhicule de fonction.
jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ordonner aux SELARL [8] SELAFA [5] d'inscrire sur le relevé d'état des créances de la société [1], au bénéfice de Madame [B] les sommes suivantes : - 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou à défaut à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de santé et de sécurité, - 9.384,64 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement 5.865,38 euros net (5 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - 2 640 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure en appel, outre les entiers dépens, confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, débouter…
Victime le 15 octobre 2021, d'un accident reconnu comme accident du travail (mais déclaré inopposable à la SAS [1]), Mme [I] a été placée en arrêt du travail à compter du 16 octobre 2021. Le 12 avril 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu : des dommages et intérêts pour harcèlement moral, et manquement à l'obligation de sécurité, un rappel de salaire, pour voir prononcer la résiliation du contrat de travail, obtenir une indemnité spéciale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts, au principal, pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
présidente, et Mme ALAIN, greffière FAITS ET PROCÉDURE Après plusieurs contrats à durée déterminée -dont le premier le 27 février 2008-, Mme [Y] [N] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 5 avril 2010 comme hôtesse de caisse par la SA [3] exerçant sous l'enseigne [2]. Lors de la cession du fonds de commerce à la SAS [1], le contrat de travail de Mme [N] a été transféré à cette société. Le 26 septembre 2021, Mme [N] a été victime d'un accident du travail. Placée en arrêt de travail, elle a été déclarée inapte à son poste le 3 août 2022 et licenciée, le 29 août, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 30 novembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts ainsi qu'un rappel d'indemnité de licenciement.
prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [G] épouse [Y] a été embauchée par la SARL [1] à compter du 27 août 2012, d'abord à temps partiel puis, à temps complet, en qualité d'agent de service. Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur le 7 avril 2023. Le 28 février 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 13 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes. Mme [Y] a interjeté appel du jugement.
censé rester dans les locaux de son employeur (sachant que ses missions lui étaient confiées par une autre entreprise). En conséquence, la réalité d'une absence injustifiée n'est pas établie. A supposer que le seul fait établi puisse s'analyser en une faute, cette unique faute serait, en toute hypothèse, insuffisante pour justifier une rupture du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes a donc dit, à juste titre, le licenciement sans cause réelle et sérieuse. ' M. [U] réclame le remboursement de retenues indues, un rappel au titre de la période de mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à raison des circonstances de la rupture. ' Sur les retenues Des retenues ont été opérées au titre de découchés, indus selon la SARL [2], pour un total de 663,76€.
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [D] (la salariée) a été engagée le 1er décembre 2003 par la société [2] par contrat à durée indéterminée en qualité de conseillère clientèle en assurance. Le 1er avril 2008, son contrat de travail a été transféré à la société [3], à la suite de l'apport partiel d'actifs de la branche 'assurances collectives' de la société [2]. La société [4] entreprise est ensuite devenue la société [5] suite à un changement de dénomination sociale. En dernier lieu, la salariée exerçait les fonctions d'expert métier système d'information, catégorie employé, classe C.
». La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 14 septembre 2019 au 13 décembre 2019, puis a posé ses congés jusqu'au 2 janvier 2019. Il a passé une visite de reprise le 22 janvier 2019. Le 4 avril 2019, le salarié a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [1], pour un poste de « télévendeur Digital Maitrise ». Le 10 avril 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle pour stress professionnel et anxio dépressif réactionnel. Le 16 avril 2019, il a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour anxio dépression réactionnelle. Le 8 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte.
. Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 25 mars 2014 et Me [M] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. M. [Z] (ci-après le salarié) a été engagé le 1er décembre 2017 par la société [Adresse 3] par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur. Par courrier du 10 août 2018, il a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes: " Madame la gérante, Vous m'avez embauché dans le cadre d'un CDI en date du 1er décembre 2017. Vous n'avez jamais cru devoir payer mon salaire malgré les responsabilités que vous m'aviez confiées. Au 31/07/2018, il m'était dû à titre de salaire la somme de 9 488 euros net hors indemnité de fin de contrat. Je prends acte purement et simplement de la rupture de mon contrat de travail. Je vous remercie de m'adresser les documents de fin de contrat. ". Par requête parvenue au greffe le 22 août 2018, M.
1] de sa demande contraire, ordonné l'exécution provisoire des autres décisions du jugement, débouté la société [1] de toutes ses autres demandes et en ce qu'il a condamné la société à rembourser au Pôle Emploi ou à l'organisme compétent les indemnités chômage versées dans la limite de 6 mois et aux entiers dépens'; Statuant à nouveau': Sur l'exécution du contrat de travail : Condamner la société [1] au paiement des sommes de': - 2 500 euros brut au titre de rappel de salaire compte tenu du défaut de paiement de la commission d'août 2021, - 250 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 10 000 euros net au titre de la violation de son obligation de sécurité ; Sur la rupture du contrat de travail : À titre principal, Juger que son licenciement revêt un caractère discriminatoire étant motivé par son âge et/ou son état de santé ; Juger son licenciement nul ; Condamner la société…
du 1er décembre 1997 en qualité d'agent polyvalent. Il a ensuite été promu au poste d'employé polyvalent qualifié, niveau II, coefficient 9, indice 332. Le 17 juin 2021, l'employeur lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Le 21 juin 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail lequel a été régulièrement prolongé jusqu'à la rupture du contrat de travail. Le 19 juillet 2021, l'employeur lui a notifié une sanction disciplinaire. Le 26 janvier 2022, à l'issue de la visite de reprise, M. [R] a été déclaré inapte par le médecin du travail précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le 22 février 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête enregistrée au greffe le 09 juin 2022, M.