Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale

1ère chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/02546

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Se dessaisit suite à une question de compétence - art. 82-1 du cpc -
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Rouen Qui Par Jugement · 6 décembre 2011
Durée de l'appel
8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par arrêt du 14 décembre 2022, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt. ***** Par requête du 28 mai 2025, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lisieux aux fins d'obtenir l'indemnité de congés payés sur les primes de campagne du 28 mai 2022 au 28 mai 2025 ainsi qu'une provision à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
  • Demandes et arguments : L'employeur demande que celle-ci soit renvoyée devant la cour d'appel de Versailles où «ni le conseil de la société ni le conseil de M. [X] ne sont établis ».
  • Solution: Ordonne le renvoi de l'affaire opposant la société [1] à M. [X] devant la cour d'appel de Rouen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rouen Qui Par Jugement
  3. Appel formé la société [3] [Q]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 25/02546

N° Portalis DBVC-V-B7J-HW6N

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lisieux en date du 20 Octobre 2025 - RG n° 25/00017

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 02 JUILLET 2026

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Michel MIR, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [M] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jessy LEVY, avocat au barreau de ROUEN

DEBATS : A l'audience publique du 11 mai 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme DELAUBIER, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière

Par contrat à durée indéterminée du 18 décembre 2004, M. [X] a été engagé en qualité d'attaché hospitalier au sein du service oncologie par la société [2] devenue [3] [Q]. La convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 est applicable.

M. [X] exerce parallèlement un mandat de conseiller prud'homme.

Poursuivant le paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur les primes d'objectifs et de la participation non versée chaque année sur les sommes litigieuses, M. [X] a saisi le 30 mai 2011 le conseil de prud'hommes de Rouen qui par jugement du 6 décembre 2011 s'est déclaré incompétent au visa de l'article 47 du code de procédure civile au profit du conseil de prud'hommes de Lisieux.

Par jugement du 17 juin 2015 , ce dernier a condamné la société [3] [Q] à lui payer un rappel d'indemnité de congés payés sur les primes de campagne arrêté à février 2014, une indemnisation de sujétion résultant de l'occupation à titre professionnel du domicile, des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et perte de chance et une indemnité fondé sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 11 février 2021, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement sauf en ses dispositions afférentes au montant de l'indemnisation de sujétion, modifiant la somme accordée à ce titre et y ajoutant a notamment condamné la société [3] [Q] à lui payer les congés payés sur prime de campagne de juin 2014 à mars 2019.

Par arrêt du 14 décembre 2022, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.

*****

Par requête du 28 mai 2025, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lisieux aux fins d'obtenir l'indemnité de congés payés sur les primes de campagne du 28 mai 2022 au 28 mai 2025 ainsi qu'une provision à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par ordonnance du 20 octobre 2025, la formation de référé:

- a dit et jugé la recevabilité et le bien fondé des demandes de M. [X] ;

- a constaté l'absence de contestation sérieuse ;

- s'est déclaré compétente pour juger le litige ;

- a condamné la société [3] [Q] à payer à M. [X] la somme de 9 861.37 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les primes de campagne perçues depuis 2021 et exigibles depuis le 31 mai 2022 ;

- a ordonné à la société [3] [Q] à lui remettre un bulletin de salaire rectifié conforme à l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de 1er jour suivant la notification de l'ordonnance ;

- a dit et jugé que les sommes produiront intérêt légal à compter de la première démarche amiable entreprise par M. [X] soit le 29 mai 2024 ;

- a condamné la société [Z] [Q] à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- a condamné la société [3] [L] aux dépens ;

- a débouté la société [3] [Q] de ses demandes.

Par déclaration au greffe du 29 octobre 2025, la société [3] [Q] a formé appel de cette ordonnance.

Par conclusions remises au greffe le 9 décembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [3] [Q] demande à la cour de :

- renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Versailles, en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;

- subsidiairement,

- renvoyer l'affaire devant une cour d'appel limitrophe de la Cour d'appel de Caen, en application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile.

- au fond :

- infirmer l'ordonnance du 20 octobre 2025 du Conseil de prud'hommes de Lisieux en ce qu'elle :

* a dit et jugé la recevabilité et le bien fondé des demandes de M. [X] ;

* a constaté l'absence de contestation sérieuse ;

* s'est déclaré compétente pour juger le litige ;

* a condamné la société [3] [Q] à payer à M. [X] la somme de 9 861.37 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les primes de campagne perçues depuis 2021 et exigibles depuis le 31 mai 2022 ;

* a ordonné à la société [1] à lui remettre un bulletin de salaire rectifié conforme à l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de 1er jour suivant la notification de l'ordonnance ;

* a dit et jugé que les sommes produiront intérêt légal à compter de la première démarche amiable entreprise par M. [X] soit le 29 mai 2024 ;

* a condamné la société [Z] [Q] à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;

*a rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

*a condamné la société [3] [L] aux dépens ;

*a débouté la société [3] [Q] de ses demandes.

- statuant à nouveau :

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [X] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises au greffe le 4 mai 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [X] demande à la cour de :

- in limine litis,

- constater que M. [X] est membre du conseil de prud'hommes de Caen et que dans ces conditions la chambre sociale de la cour d'appel de Caen est incompétente pour connaître du litige l'opposant à la société [3] [Q] ;

- en conséquence

- renvoyer la procédure opposant M. [X] à la société [3] [Q] devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen, juridiction limitrophe à la cour d'appel de Caen.

MOTIFS

L'article 47 du code de procédure civile dispose que «Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82 ».

M. [X] a été nommé conseiller prud'hommes pour le mandat prud'hommal 2023-2025 à la section encadrement du conseil de prud'hommes de Caen, renouvelé pour le mandat prud'homal 2026/2029 par arrêté du 3 décembre 2025.

Il est constant que les conseillers prud'hommes sont des magistrats au sens de l'article 47 du code de procédure civile, si bien que cette cour qui est juridiction du second degré notamment du conseil de prud'hommes de Caen et de Lisieux ne peut connaître cette affaire.

L'employeur demande que celle-ci soit renvoyée devant la cour d'appel de Versailles où «ni le conseil de la société ni le conseil de M. [X] ne sont établis ».

Toutefois cet argument n'est pas de nature à justifier l'absence de renvoi devant la cour d'appel de Rouen, cour d'appel limitrophe, sollicitée par le salarié.

Dès lors il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Rouen.

Il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

PAR CES MOTIFS LA COUR

Vu l'article 47 du code de procédure civile ;

Ordonne le renvoi de l'affaire opposant la société [1] à M. [X] devant la cour d'appel de Rouen ;

Dit que le dossier de l'affaire sera adressé dans les meilleurs délais au secrétariat greffe de la juridiction ainsi désignée ;

Dit que les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Se dessaisit suite à une question de compétence - art. 82-1 du cpc -Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésDiscrimination syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Rouen Qui Par Jugement · 6 décembre 2011
Identifiant source
6a47a72693c619cd1f38f8e2
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47a72693c619cd1f38f8e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.