Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/08681
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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MOTIFS DE L'ARRET Sur l'existence d'une promesse d'embauche : La société fait valoir qu'aucune promesse d'embauche n'a été reconnue au profit de Mme [N] dans la mesure où les termes de la lettre qui lui a été adressée le 6 octobre 2021 ne sont pas suffisamment précis, la nature du contrat n'étant pas déterminée, ni la date d'entrée en fonction, ni le temps de travail applicable dans l'entreprise, ni la rémunération prévue, pas plus que la durée du contrat ou la nature de l'emploi proposé. Elle considère en outre qu'aucune acceptation de la part de l'intimée n'a été émise. En l'absence de toute rupture anticipée d'un contrat de travail, elle conclut donc au rejet des demandes et à l'infirmation du jugement entrepris.
Par ailleurs la France est le lieu d'embauche, de l'essentiel des obligations, des instructions et du matériel de répétition ; - la recherche de l'intention des parties ne prévaut à l'attribution de la compétence d'une juridiction que lorsque le contrat n'a pas reçu de début d'exécution ; - il n'y a pas lieu, en droit du travail, de hiérarchiser les fonctions imparties au comédien, tout temps consacré à la préparation d'un rôle est un temps de travail effectif ; - le jugement du conseil de prud'hommes le prive de tout droit d'accès à une juridiction car il est à présent prescrit à saisir les juridictions allemandes ; - l'article 7.1 du règlement 1215/2012 cité par les sociétés intimées n'est pas énuméré parmi les règles spéciales de compétence visant les litiges du contrat de travail, il n'est pas applicable ; - le mémo-deal ne précise pas non plus le lieu de tournage retenu par la…
Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
et les frais de restauration, soit 175 euros par an, pour un jour hebdomadaire de télétravail, 325 euros pour deux jours et 90 euros pour une demie journée à temps partiel. Le télétravail occasionnel est présenté au chapitre 2. « Le flexiwork permet de travailler à domicile pour répondre à un besoin ponctuel et permettre au collaborateur qui en fait la demande, sous réserve de l'accord de son manager, d'optimiser son temps de travail, ses temps de déplacement et/ou l'organisation de son travail ». Il est réservé aux cadres à forfait jour et aux cadres dirigeants, pour une durée de quelques heures à un maximum d'une journée par semaine. La demande du salarié est soumise à l'accord préalable de son manager. Il n'est prévu aucune contrepartie.
de forfait annuel en jours pour les salariés en remplissant les conditions au regard notamment de leurs responsabilités et de leur autonomie, la convention individuelle de forfait a bien fait l'objet d'un accord écrit entre l'entreprise et Mme [K], cette convention de forfait est donc précise et ne laissait aucun doute à la salariée sur le fait que son temps de travail serait décompté en jours sur l'année.
le contrat stipule une durée mensuelle de travail de 75,83 heures, soit 17,50 heures par semaine, alors qu'elle devait réaliser le service du midi et du soir 4 jours et demi par semaine, pour le service du midi, elle devait être présente à 10 h 00 et repartait à 15 h 00 même s'il lui est arrivée de ne quitter qu'à 16 heures, et elle reprenait à 18 h 30 et ne repartait qu'après minuit, voire bien plus tard, elle accomplissait un temps de travail au-delà d'un temps plein puisqu'elle travaillait en moyenne 5 heures chaque matin et 6,50 heures chaque soir, soit une moyenne journalière de 11,50 heures soit 57,50 heures par semaine, l'employeur n'a communiqué aucun décompte du temps de travail et elle est donc bien fondée à solliciter le paiement des heures manquantes jusqu'aux 35 heures hebdomadaires ainsi que les heures complémentaires ou supplémentaires majorées.
la quantité d'heures réalisées sans le moindre repos l'a conduite à un arrêt de travail dès le mois de septembre, car elle était épuisée par le rythme imposé par son employeur, elle produit des attestations d'anciens salariés mais aussi de clients qui indiquent l'avoir vue travailler tous les jours, un décompte de toutes les heures réalisées et un planning fourni par l'entreprise pour les semaines 40 à 44 de l'année 2020, l'employeur ne produit aucun décompte du temps de travail et n'explique même pas pourquoi les 60 heures hebdomadaires de la semaine 43 n'ont jamais été rémunérées, elle produit le décompte qui lui a été remis par l'employeur mentionnant toutes les heures supplémentaires de l'année 2020 et des 10,5 heures supplémentaires réalisées chaque semaine en juillet et en août.
pu occuper un autre emploi au sein de la structure ou même un poste administratif, qu'elle a été contrainte de relancer la société à plusieurs reprises, qu'il n'est justifié d'aucun échange avec la médecine du travail à son sujet postérieurement à l'avis rendu, qu'elle était prête à analyser toutes propositions y compris en acceptant une modification de son temps de travail, un changement de classification professionnelle, un poste en télétravail, ' le groupe [3] est le 4ème groupe d'EHPAD en [Etablissement 1] et comporte 366 établissements dans le monde, dont 195 en France, emploie plus de 19 000 salariés, que la rubrique emploi du site internet du groupe comporte 57 pages d'offres d'emploi sans qu'une seule offre ait pu être faite à Mme [D], ' la société persiste à refuser de transmettre le registre du personnel et se contente de coupons-réponses, ' la société n'avait manifestement…
collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' L'article L.
La salariée explique que son contrat de travail mentionnait une durée annuelle moyenne (364,01 heures par an), sans précision sur la répartition mensuelle ou hebdomadaire et que ses plannings étaient communiqués au dernier moment (le jour même ou la veille), sans visibilité sur la fin de la journée, ce qui avait pour conséquence qu'elle devait se tenir constamment à disposition de l'employeur. Elle ajoute n'avoir jamais reçu de récapitulatif annuel du temps de travail effectif.
de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose que ' en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
qui n'aurait pas déjà été payée. L'employeur fait valoir que pour le mois de mars 2020, le salarié était au chômage partiel et qu'aucune heure supplémentaire n'est due, l'intéressé ne pouvant réclamer des heures pour une période où il n'a pas travaillé. La SARL [W] [1] affirme que le temps de trajet entre son domicile et le dépôt n'est pas du temps de travail effectif, sauf si le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives. Ainsi le temps de trajet n'est pas rémunéré si le salarié n'a pas obligation de passer par l'entreprise (Cass. soc., 26 mars 2008, n°06-46.517).
EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [1] intervenant dans le secteur du service à la personne et de l'aide à domicile des personnes en état de dépendance et de fragilité, emploie plus de 2000 salariés. Elle applique la convention collective du service à la personne ainsi qu'un accord collectif d'entreprise en ce qui concerne l'aménagement du temps de travail et au travail de nuit du 12 décembre 2013. Le 27 août 2017, Mme [Q] [U] a été engagée par la SAS [1] en qualité d'auxiliaire de vie dans le contrat à durée indéterminé à temps partiel annualisé sur la base de 24 heures par semaine. Par avenant à effet au 1er septembre 2017, la durée du travail de Mme [U] a été portée à 1 410 heures annuelles, soit une moyenne de 30 heures par semaine. Le 12 octobre 2020, Mme [U] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 29 avril 2021.
, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO : JurisData n° 2019-009307; JCP S 2019, 1177, note M. Morand). L'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies.
de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option.
SUR L'INOPPOSABILITE A L'EMPLOYEUR DE LA PRISE EN CHARGE : Sur la régularité de l'instruction diligentée par la caisse : La caisse indique que l'enquête qu'elle doit mener, prévue à l'article R 441-11 du code de procédure civile, n'a pas vocation à établir les causes du décès d'un salarié mais à vérifier si celui-ci est survenu à la suite d'un accident ayant eu lieu durant le temps de travail et sur le lieu de travail de la victime, ce qui ressort des éléments de l'espèce obtenus dans le cadre de son enquête. Elle précise qu'il n'y a pas lieu de rechercher la cause médicale des lésions une fois ces éléments établis, du fait de la présomption d'imputabilité de l'accident à l'activité professionnelle de la victime, et ajoute que l'employeur n'a pas réussi à renverser cette présomption en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Un bouchon de tir s'évacue très lentement, il est constitué de fumées très irritantes et poussières très fines principalement de la silice. Monsieur [M] a été exposé quotidiennement à ces pics d'empoussiérages très dangereux sans pouvoir s'abriter de ces agressions respiratoires répétitives et extrêmes. Il n'y avait pas de consigne de repli en air frais pour le personnel des bowettes. Pour l'exploitant c'était une perte de rendement et de temps de travail. Les abris de tir ou les berlines aménagées protégeaient les mineurs des projections mais pas des fumées et les masques n'étaient d'aucune utilité dans les bouchons de tir. Je me souviens que Monsieur [M] a même été hospitalisé après avoir inhalé les gaz et poussières d'un bouchon de tir au mois de juillet de l'année 1979.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles." En l'espèce, le docteur [U] a indiqué que M.