Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/00401
Cour d'appelM. [E] [Q] était embauché par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2001 avec une reprise d'ancienneté au 22 avril de la même année acquise au titre de précédents contrats. En applications des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail son contrat de travail a été successivement transféré à la société [3], puis à la société [1]. Le 1er avril 2003, le salarié était promu en qualité de Convoyeur messager DA au coefficient de 150 CF avec un traitement mensuel brut de 1 387 euros à compter du 1er janvier précédent. Par un nouvel avenant en date du 24 octobre 2005, il était promu Chef d'équipe n° 2, catégorie agent de maitrise, coefficient 150 moyennant un salaire mensuel brut d'un montant de 1 750 euros.