Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 22/13615
- Solution
- Révocation de l'ordonnance de clôture
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 15 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Révocation de l'ordonnance de clôture.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Frejus
- Appel formé
- Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [I] [C]
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la SAS [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
111 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 16 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/338
Renvoi au 24/11/2026
à 14 heures
N° RG 22/13615
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE5F
[I] [C]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/09/2026
à :
- Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
- Me Emmanuelle JONZO, avocat au barreau de NÎMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00254.
APPELANT
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle JONZO, avocat au barreau de NÎMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2026.
ARRÊT
Avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [1] a embauché M. [I] [C] dans le cadre de contrats de mission discontinus entre le 3 octobre 2016 et le 23 décembre 2018. À compter du 1er février 2019, le salarié a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de second de cuisine. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 étendue par arrêté du 2 février 1984.
[2] Par avis du 27 septembre 2019, le médecin du travail indiquait':
«'Poste de second de cuisine ok. Suivi médical en cours. Contre-indication aux postures courbées en avant de façon prolongée, aux mouvements de torsion répétés, aux soulèvement et déplacements de charge sans aide matérielle (tables roulantes). Contre-indication à la plonge.'»
[3] Le 7 octobre 2019, le conseil du salarié écrivait à l'employeur en ces termes':
«'Je suis le conseil de M. [R] [C] lequel est venu me consulter à la suite des difficultés relationnelles, factuelles et juridiques qu'il rencontre dans l'exercice de ses missions. J'attire of'ciellement par la présente votre attention sur la teneur de l'avis rendu par la médecine du travail en date du 27 septembre 2019. Cet avis s'impose et il vous interdit d'affecter M.'[C] à la plonge ou à toutes autres missions contre-indiquées, y compris par mesure de représailles ou de sanctions. Je n'ose vous rappeler votre obligation de sécurité vis-à-vis de la santé de M. [R] [C]. Naturellement, celui-ci m'a donné mandat pour engager toutes procédures utiles à faire respecter cet avis médical circonstancié. Je vous remercie de transmettre une copie de la présente à votre conseil habituel de manière à ce que celui-ci puisse prendre attache auprès de mon cabinet et que nous puissions discuter, entre professionnels du droit, des suites à donner à cette situation litigieuse.'»
[4] L'employeur répondait ainsi le 10 octobre 2019':
«'Nous accusons réception de votre courrier daté du 7 octobre 2019 et nous permettons de vous apporter quelques précisions sur la situation de M. [R] [C]. M. [C] n'est pas affecté à la plonge mais peut être amené, comme le reste de l'équipe, à apporter une aide extrêmement ponctuelle en fin de service au rangement de la vaisselle. Nous avons interrogé le médecin du travail pour savoir si cela est compatible avec son état de santé, dans l'attente de l'avis du médecin, nous le dispensons de cette tâche. Il n'y a bien évidemment aucune représailles ni sanction en la matière.'»
[5] Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 18'février 2020 ainsi rédigée':
«'Vous êtes employé en qualité de second de cuisine à temps plein, sur le site de la [2] à [Localité 1] (83). Votre ancienneté contractuelle est fixée au 3/01/2019. Le 15/01/2020, vous avez passé auprès de la médecine du travail une visite médicale. Au préalable à cette visite, le médecin du travail a effectué en date du 28/10/2019 une étude de poste ainsi qu'une étude de vos conditions de travail. Vous avez également eu l'occasion d'échanger avec le médecin du travail lors d'un entretien en date du 07/01/2020. Le 15/01/2020, vous avez été déclaré inapte selon les termes suivants': «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'». Aussi, et conformément aux articles L. 1226-2-1 et R. 4624-42 du code du travail, nous tenions à vous indiquer que vos restrictions médicales ne nous permettent pas de vous faire des propositions de reclassement. En conséquence, nous avons été amenés à vous convoquer par courrier à un entretien préalable à l'éventuelle rupture de votre contrat pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude physique. Cet entretien était prévu le 13/02/2020. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Nous sommes dans ces conditions contraints de prononcer votre licenciement pour impossibilité de vous reclasser suite à votre inaptitude physique, votre licenciement prenant effet à la date d'envoi du présent courrier. Compte tenu du délai d'un mois écoulé depuis la date de votre deuxième visite médicale de reprise, votre rémunération vous sera maintenue depuis l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de sortie de nos effectifs. Vous percevrez une indemnité de licenciement conformément à la réglementation applicable. Votre état de santé empêchant l'exercice d'un préavis, celui-ci ne sera ni exécuté ni rémunéré. Vos certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi et dernier bulletin de salaire vous seront adressés par courrier séparé à votre domicile. Nous vous informons que, vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier gratuitement d'un maintien des droits à garanties complémentaires de santé et de prévoyance, pendant une durée maximum de 12'mois.'»
[6] Se plaignant de harcèlement moral et contestant son licenciement, M. [I] [C] a saisi le 21 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 15 septembre 2022, a':
constaté l'absence de toute situation de harcèlement moral au préjudice du salarié';
constaté l'absence de toute violation par l'employeur de l'obligation de sécurité';
dit que le licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle bien fondé';
débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[7] Cette décision a été notifiée le 16 septembre 2022 à M. [I] [C] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 13 octobre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2026.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2023 aux termes desquelles M. [I] [C] demande à la cour de':
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris';
dire qu'il a été victime du harcèlement moral de son supérieur, alors qu'il était protégé au titre des dispositions légales protégeant un salarié lanceur d'alerte';
dire que son inaptitude est directement liée à ce harcèlement moral';
dire que le licenciement est nul';
condamner l'employeur à lui verser les sommes de':
11'211,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
''3'737,00'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2'mois)';
'''''373,80'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''1'230,42'€ à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement';
'''''431,52'€ bruts à titre de rappel de salaire entre le 15 février et le 19 février 2020';
'''''''43,15'€ bruts au titre des congés payés afférents';
''1'868,50'€ bruts au titre de prime remplacement gérant';
'''''186,85'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
10'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi';
à titre subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris';
dire que son inaptitude est directement liée à un comportement fautif de l'employeur';
dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
condamner l'employeur à lui verser les sommes de':
11'211,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6'mois de salaire)';
''3'737,00'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2'mois)';
'''''373,80'€ bruts au titre des congés payés afférents';
''1'230,42'€ à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement';
'''''431,52'€ bruts à titre de rappel de salaire entre le 15 février et le 19 février 2020';
'''''''43,15'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''1'868,50'€ bruts au titre de prime remplacement gérant';
'''''186,85'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
10'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi';
en tout état de cause,
dire que les condamnations prononcées produiront des intérêts moratoires au taux légal avec capitalisation des intérêts';
condamner l'employeur à lui payer la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 février 2026 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes';
condamner le salarié au paiement de la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le harcèlement moral
[10] Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
[11] Le salarié reproche à l'employeur notamment un usage abusif de son pouvoir disciplinaire pour lui avoir adressé en représailles un avertissement daté du 20 novembre 2019 dont il ne produit que la première page en pièce n° 11. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats dans les termes du dispositif afin de permettre au salarié de produire toutes les pages composant cette pièce.
2/ Sur les autres demandes
[12] Il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Révoque l'ordonnance de clôture.
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à M. [I] [C] de produire toutes les pages de sa pièce n° 11 consistant en l'avertissement du 20 novembre 2019.
Dit que la nouvelle clôture interviendra le 28 octobre 2026 par le seul effet du présent arrêt.
Renvoie la cause pour être plaidée ou déposée à l'audience du 24 novembre 2026 à 14'heures.
Sursois à statuer sur l'ensemble des demandes.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 15 septembre 2022
- Identifiant source
- 6aab9699c27382d099f162a8
