Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 15 septembre 2026RG n° 24/01014
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 2 février 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
- Solde indicatif des montants
- 1 000 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [O] a été engagé en qualité de commercial par la société à responsabilité limitée [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 septembre 1988.
- Procédure: Par jugement rendu le 2 février 2024, le conseil de prud'hommes a: jugé que si la demande de M. [O] à l'égard de la société [1] est recevable, elle est, en revanche, mal fondée, jugé que le comportement de non-respect et d'insubordination de M. [O] à l'égard de la société [1] est constitutif d'une faute simple, débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [1], condamné M. [O] à régler à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [O] aux entiers dépens d'instance.
- Raisonnement: En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale M. [O]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé Monsieur [X] [O]
- Conclusions notifiées M. [O]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
161 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 septembre 2026
[G]
N° RG 24/01014 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVEH
Monsieur [X] [O]
c/
S.A.R.L. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2024 (R.G. n°2022-1493) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 01 mars 2024,
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le 21 Janvier 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] SARL au capital de 2.700.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 552 064 149, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représenté par Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente et Valérie COLLET, conseillère. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [O] a été engagé en qualité de commercial par la société à responsabilité limitée [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 septembre 1988. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, à la convention collective nationale de commerces de gros, à compter du 1er juin 2020.
2. M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril 2021, avec mise à pied à titre conservatoire, par un courrier du 13 avril 2021, puis licencié pour faute simple, par un courrier du 4 mai 2021. A la date du licenciement, la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par requête reçue le 8 février 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail).
Par jugement rendu le 2 février 2024, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que si la demande de M. [O] à l'égard de la société [1] est recevable, elle est, en revanche, mal fondée,
- jugé que le comportement de non-respect et d'insubordination de M. [O] à l'égard de la société [1] est constitutif d'une faute simple,
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [1],
- condamné M. [O] à régler à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux entiers dépens d'instance.
4. M. [O] a relevé appel du jugement, par une déclaration du 1er mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 avril 2026
5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2024, M. [O] demande à la cour de :
' - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 2 février 2024 en ce qu'il a :
- jugé que si la demande de M. [O] à l'égard de la société [1] est recevable, elle est, en revanche, mal fondée,
- jugé que le comportement de non-respect et d'insubordination de M. [O] à l'égard de la société [1] est constitutif d'une faute simple,
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [1] à savoir sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamné M. [O] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux entiers dépens d'instance,
Et, statuant à nouveau :
- condamner la société [1] à payer à M. [O] la somme de 107 170,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à payer à M. [O] la somme de 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- debouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [1] à payer à M. [O] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] aux entiers dépens.'
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2026, la société [1] demande à la cour de':
'- recevoir la société [1] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- juger que la société [1] a exécuté loyalement le contrat de travail la liant à M. [O],
- juger fondé le licenciement de M. [O],
- confirmer en conséquence le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- debouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [O] à verser à la société [1] la somme de 1 000 en cause d'appel euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le licenciement
7. En infirmation du jugement déféré, M. [O] fait valoir que le premier juge s'est contenté de s'approprier les motifs du licenciement et n'a pas tenu compte du contexte dans lequel la procédure a été initiée, singulièrement le parti pris par l'employeur de le discréditer auprès des autres commerciaux, que les griefs ne sont pas fondés, que le licenciement est une mesure disproportionnée au regard de son ancienneté, de son investissement, de l'absence de sanction jusqu'au changement de direction générale et de la pression soutenue et injustifiée alors mise en place.
8. La société [1] objecte que les faits sont établis, qu'elle a dû se résoudre à procéder à la rupture du contrat de travail s'agissant de faits nombreux, relevant de l'insubordination, déloyaux et de nature à mettre en danger ses relations avec les clients, que la sanction prise n'est aucunement disproportionnée en ce qu'elle a en dépit de la gravité des manquements choisi de s'en tenir à un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Réponse de la cour,
9. En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
10. La lettre de licenciement, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
«Monsieur,
Le 8 septembre 1988, vous avez été embauché au sein de notre Société, en qualité de Démonstrateur (Commercial) au sein de la Division Automotive sous contrat de travail à durée indéterminée.
Le 13 avril 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement assortie d'une mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat dans l'attente de l'issue de la procédure en cours.
Lors de cet entretien, qui s'est tenu le 26 avril 2021 et au cours duquel vous vous êtes présenté accompagné de Madame [L] [P], salariée de l'entreprise, nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre et avons recueilli vos explications.
Nous vous les rappelons ci-après.
Nous avons constaté avant tout chose, à plusieurs reprises, jusque récemment que vous adoptiez un comportement non-respectueux des directives édictées par la Direction.
Déjà, le 2 octobre 2020, un avertissement vous a été notifié en raison de votre attitude insultante et provocatrice et du non suivi des consignes pourtant claires qui vous avaient été données. Vous aviez été expressément alerté sur le fait que certains comportements, certains modes de communication ne pouvaient être tolérés et que votre ancienneté ne constituait en aucune manière un motif à tolérance.
À la fin de cet avertissement, il était expressément indiqué que les faits reprochés ne devaient plus se reproduire.
Or, et en dépit de cet avertissement, nous avons constaté avec une certaine stupéfaction, courant avril une multiplication de manquements graves, déloyaux, mettant en péril nos relations avec nos clients et constitutifs pour certains d'une insubordination.
Ainsi :
- Absence de réponse aux demandes de votre hiérarchie
Le 9 avril 2021, votre responsable hiérarchique, Monsieur [Q] [E], a découvert que vous aviez transmis au client [Z] pour l'année 2020 des conditions commerciales qui n'étaient pas celles qu'il vous avait communiquées le 16 mars 2020.
En effet, le 9 avril 2021, ce client a transféré à votre responsable les «conditions 2020» dans lesquelles apparaissaient des conditions commerciales pour les matériels, qui avaient été retirées de tous les accords 2020, faisant désormais l'objet de devis spécifiques.
Monsieur [E] vous a alors demandé par mail pourquoi ce client avait encore l'ancien modèle des conditions commerciales avec les matériels. Vous n'avez pas daigné lui apporter la moindre réponse sur ce point.
- Transmission d'échanges internes et confidentiels à la clientèle
Ensuite, nous avons découvert que le 7 avril 2021, vous aviez transféré à [W] [Z], un mail de votre responsable concernant des impayés sans le retranscrire de manière professionnelle. Il n'est pas normal de faire suivre un échange interne dans les termes suivants : « dans le cas contraire nous fermerons tous les comptes et ils seront réouverts que quand la totalité des en-cours sera soldée».
Il existe des formes propres aux demandes que nous faisons à nos clients. II n'est pas admissible de se contenter de transférer des messages internes. Ce d'autant plus que vous laissez l'impression au client que vous ne faites qu'office de courroie de transmission, sans assumer la demande de règlement des en-cours, dont vous devriez pourtant être à l'origine.
Ce d'autant plus lorsque le client est important pour la société, comme c'est le cas pour celui-ci. Pourtant le 9 septembre 2019, il vous avait déjà été demandé de ne pas mettre les clients « dans la boucle » de nos échanges. Vous aviez donc été sensibilisé sur cette problématique.
Enfin, et plus grave encore, Monsieur [E] a découvert que vous transfériez au client in extenso vos échanges, alors qu'ils contenaient des considérations commerciales.
Ainsi en est-il du courriel du 10 juin 2020 que Monsieur [E] a découvert le 13 avril 2021, dans une chaîne de courriels. Il s'agissait d'une communication interne qu'il vous avait adressée, avec nous-même ainsi que l'assistante en copie, dans lequel il vous apportait des réponses concernant la négociation de prix/conditions chez ce client.
Cette communication interne comportait des informations que ce client n'aurait jamais dû connaître.
Vous auriez dû reformuler la réponse à apporter au client et non transmettre nos échanges en interne qui sont strictement confidentiels.
Monsieur [E] s'en est étonné et conscient de la difficulté, vous avez tenté de le rassurer en lui affirmant que « c'est le seul que j'ai transmis en juin. Les autres cela a été reformulé en te mettant en copie ».
Or, connaissance prise du courriel transféré le 7 avril 2021, vu précédemment, votre affirmation selon laquelle la transmission de juin d'un mail directement au client, était une erreur que vous n'aviez pas réitérée, était parfaitement mensongère.
Nous relevons à cet égard que vous avez, ce sur quoi nous reviendrons plus bas, effacé l'intégralité de votre messagerie, suite à l'envoi de la convocation à entretien préalable, ce qui laisse à penser que ce procédé s'est répété bien plus souvent que vous ne souhaitez le reconnaître.
Il est extrêmement problématique de découvrir que les échanges que nous pouvons avoir en interne, librement, se retrouvent chez le client. Ce d'autant plus si ces échanges comportent des données commerciales confidentielles.
Une telle pratique n'est absolument pas admissible au regard de votre ancienneté et du rappel à l'ordre exprès qui vous avait été fait. Elle met en porte à faux l'entreprise ; elle est contraire au principe de confidentialité sur notre stratégie interne.
- Refus de vente
Le 12 avril 2021, Monsieur [Q] [E], Directeur de la [2], a reçu un mail de Monsieur [S] [N], Directeur de la société [M], client sur votre secteur.
Ce dernier indiquait que vous aviez refusé de répondre à l'un de ses salariés qui vous avait demandé des références et des prix sur des produits. Vous avez refusé de lui répondre car vous n'étiez pas commissionné sur ces produits Votre responsable hiérarchique, stupéfait par ce mail, a dû se fondre en excuses auprès du client et a donné ses coordonnées afin d'apporter directement une réponse au Groupe [M].
L'image donnée de [3] est catastrophique. Cet acte s'assimile pour ce client à un refus de vente de notre part. Votre attitude est totalement inacceptable et viole les obligations de votre contrat de travail.
Cet incident démontre que vous n'apportez aucune considération aux intérêts de la société, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux vôtres. Il s'agit d'un manque de loyauté. Nous apprenons par ailleurs cette décision de votre part, par notre client directement, ce qui nous fait craindre d'autres réactions du même acabit auprès d'autres clients, que nous pourrions découvrir a posteriori, les dégâts déjà occasionnés.
Ce n'est pas malheureusement pas la 1ère fois que vous refusez de gérer ce client.
Le 10 décembre 2020, après un mail de votre part datant du 9 décembre 2020, dans lequel vous indiquiez à votre responsable que vous n'interviendriez plus chez ce client, votre responsable avait dû vous demander de le traiter.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez apporté aucune explication valable. Vous avez seulement indiqué que « de toute façon, vous n'aviez pas de commissions chez ce client ». Or, vous êtes dans l'obligation de gérer tous les clients rattachés à votre secteur, au-delà de votre rémunération variable.
Vous avez enfreint les obligations découlant de votre contrat de travail mais pire, vous avez refusé de suivre une directive de votre responsable hiérarchique pourtant claire, qui s'assimile une nouvelle fois à un acte d'insubordination.
- Suppression de tous vos échanges de votre messagerie internet
Le 21 avril 2021, lorsque nous avons souhaité avoir accès à votre messagerie professionnelle pour suivre vos dossiers durant la procédure, notre prestataire informatique a découvert que vous aviez vidé la totalité de votre boîte mail. Vous avez supprimé tous les éléments professionnels qui appartiennent à l'entreprise et qui permettent de suivre nos clients.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez donné d'autre explication que « c'est parce que votre décision était prise de me licencier ». Pire, vous avez confirmé avoir transféré tous ces mails professionnels vers un support externe annexe avant de les supprimer. En cours de mise à pied, vous avez continué à vous transférer des informations commerciales, sans lien avec le présent litige. Vous avez ainsi délibérément détourné des documents appartenant à l'entreprise et avez violé les clauses de discrétion du règlement intérieur et d'utilisation de la messagerie de la Charte informatique.
Vous nous avez mis dans la situation particulièrement délicate de tout ignorer de l'avancement de vos dossiers, de ne plus avoir d'historique.
L'ensemble de ces manquements montre que vous adoptez une attitude totalement déloyale vis-à-vis de la société, laquelle la découvre incidemment, au détour des échanges qu'elle a avec les clients. Conscient de la difficulté que cela induit, vous tentez de cacher certaines de vos initiatives malheureuses, témoignant du peu de considération que vous avez pour la transparence nécessaire à nos relations, agissant uniquement sous le prisme de votre seul intérêt. Alors que vous travaillez à distance de la société, cela est ressorti de façon limpide à travers les incidents accumulés du mois d'avril.
Compte tenu des faits reprochés et de leur réitération, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute simple.
(...)'.
Sur l' absence de réponse aux demandes de la hiérarchie
11. La société [1] reproche à M. [O] d'avoir laissé sans réponse le mail que M. [E], son supérieur hiérarchique, lui a adressé le 9 avril 2021, pour lui indiquer ne pas comprendre pourquoi le client [Z] était en possession des conditions tarifaires de l'année précédente, obsolètes.
M. [O] répond qu'il a pensé ne pas avoir à répondre car mis à pied le même jour, que l'employeur, qui possèdait l'historique du dossier client, ne l'a d'ailleurs pas relancé.
Il n'est pas discutable, et il ne le discute pas, que M. [O] n'a pas donné suite au courriel susmentionné, dont les éléments du dossier établissent qu'il lui est en réalité parvenu le 9 avril 2021, soit quatre jours avant la notification de sa mise à pied. Cet élément est retenu.
Sur la transmission d'échanges internes et confidentiels à la clientèle
12. La société [1] reproche à M. [O] d'avoir le 13 juin 2021 transféré au client [Z] le courriel que M. [E], son supérieur hiérarchique, lui avait adressé le 10 juin 2020, Mme [P] et M. [T] en copie, en réponse à ses questions sur les conditions tarifaires applicables en 2020. Elle ajoute que l'importance de la confidentialité avait été rappelée à M. [O] en 2019 à l'occasion d'un premier incident.
M. [O] fait valoir qu'il a immédiatement répondu au mail de M. [E], qu'il s'est toujours soucié du règlement des factures de sorte que son implication ne peut pas être mise en cause, qu'il a transmis le courriel querellé car il le savait de nature à convaincre le client d'accepter la position de l'entreprise, que l'employeur, qui n'en produit aucun autre, ne peut pas valablement soutenir qu'il avait l'habitude de procéder ainsi.
La transmission litigieuse est avérée, étant précisé qu'il ressort des éléments du dossier, d'une part, que l'employeur avait, le 9 septembre 2019, demandé à M. [O] de ne pas mettre le client, en l'espèce la société [Z], en copie des échanges la concernant, et d'autre part, que M. [O] avait transmis dans les mêmes conditions le courriel que M. [E] lui avait adressé, Mme [K], Mme [U] et M. [T] en copie, le 7 avril 2021 pour l'informer de sa décision de fermer les comptes de la société [H] à défaut de paiement des avoirs en cours dans les huit jours à venir. Cet élément est retenu.
Sur le refus de vente
13. La société [1] reproche à M. [O] d'avoir au mois d'avril 2021 refusé de communiquer à un vendeur de pièces automobiles les éléments nécessaires à l'établissement d'un devis au motif que la vente à réaliser, auprès de la société [M], n'entrerait pas dans son chiffre d'affaires et donc le calcul de ses commissions. Elle précise qu'un premier incident était survenu au mois de décembre 2020, avec le même client, à la suite duquel M. [E] avait rappelé à M. [O] l'importance de préserver la relation commerciale.
M. [O] objecte qu'il a transmis les coordonnées du commercial en charge du client [M], qu'il n'a jamais tenu les propos que l'employeur lui prête, que l'employeur tait les difficultés rencontrées pour le versement des commissions au titre de l'année 2019.
Force est pour la cour de relever qu'il existe en l'état des pièces produites par l'employeur, qu'aucun témoignage direct ne conforte, un doute, que le refus de M. [O] d'aller faire une démonstration dans les locaux de la société [M] en date du 9 décembre 2020 et l'attestation de M. [Y] ne suffisent pas à lever, qui doit profiter au salarié. Cet élément n'est pas retenu.
Sur la suppression des messages figurant dans sa messagerie
14. La société [1] reproche à M. [O] de première part, d'avoir, après en avoir transféré l'entier contenu sur un support externe annexe, vidé sa messagerie professionnelle, partant d'avoir supprimé des éléments appartenant à l'entreprise permettant de suivre les clients, de deuxième part, d'avoir continué à transférer des informations commerciales pendant la période de mise à pied.
M. [O] conteste les faits, précise qu'il nettoyait régulièrement sa messagerie et conservait les informations importantes, au titre desquelles les devis, sur un support externe pour pallier une éventuelle défaillance de son ordinateur, relève que l'employeur a réussi à accéder à sa messagerie compte tenu des pièces communiquées.
Si la société [1] soutient qu'elle s'est aperçue, à l'occasion du suivi des clients de M.[O], qu'elle n'avait plus accès à aucun des mails correspondants et qu'il lui a fallu tenter de reconstituer l'historique des échanges via les précédents sauvegardes réalisées par son prestataire informatique, elle n'en rapporte pas la preuve, la retranscription par M. [E] des propos tenus par M. [O] durant l'entretien préalable n'y suppléant. La démonstration que M. [O] a commencé de vider sa messagerie pendant la période de mise à pied n'est pas plus faite. Il n'est en revanche pas discutable, et l'intéressé ne le discute pas, que M. [O] a transféré des documents professionnels sur un support annexe, en violation des dispositions de l'article 2.2, 9. de la charte des systèmes d'information proscrivant toute connexion d'une clef USB personnel ou externe aux postes de travail. Ce dernier élément est retenu.
15. De la confrontation des éléments susmentionnés il résulte que les faits reprochés à M. [O], pour ceux établis, caractérisent de la part de l'intéressé, classé cadre, que son ancienneté n'est pas de nature à exonérer, des manquements à ses obligations contractuelles qui rendaient impossible la poursuite de la relation de travail. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutent M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
II - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
16. M. [O] se prévaut à ce titre, de première part, de conditions de travail dégradées en lien avec une pression constante mise sur les objectifs à atteindre, des dysfonctionnements internes du service livraison et des licenciements dont l'employeur n'établit pas qu'il n'y a pas procédé en détournant les règles applicables au licenciement pour motif économique collectif, de deuxième part, de la notification d'un avertissement illégitime pour des propos tenus dans un contexte d'épuisement professionnel, de troisième part, de la stratégie de l'employeur pour l'isoler des autres commerciaux, de dernière part, des fausses accusations portées contre lui par l'employeur.
17. La société [1] oppose l'absence de manquement de sa part.
Réponse de la cour,
18. Il résulte des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
19. Au soutien de sa demande, M. [O] produit :
- le témoignage de M. [R] qui atteste pour la période courant à compter de 2018 de 'problèmes récurrents, politique commerciale incohérente, désorganisation du magasin, un directeur France qui arrivait le matin quand on était en réunion commerciale, limite bonjour, le management par la pression de la direction, des gens des bureaux qui arrivaient la barre au ventre, un sav inexistant', du comportement constructif de M. [O] et de la douche froide (sic) pour l'équipe commerciale à l'annonce de son licenciement,
- le témoignage de M. [C] qui atteste: ' Problème de magasin : manque de produits, délai trop long, problèmes de préparation de commandes. Commandes chez les fournisseurs trop longues ou pas passés. Rémunération de moins en moins intéressante : 4 changements de rémunération en 2 ans avec toujours une rémunération à la baisse. Pas d'écoute de la part de la direction des remontées terrains des commerciaux. Pas de droit à la critique sinon convocation. Pas de suivi commercial de la part de la direction. Stress au travail. Collègues licenciés alors que le travail était fait',
- le témoignage de M. [V] qui atteste de l'existence d'importants dysfonctionnements au sein de l'organisation du magasin affectant l'activité des commerciaux au quotidien et l'absence de prise en compte de la direction, d'une pression régulière sur les objectifs assortie de directives incohérentes, de la communication des chiffres d'affaires par secteur et des primes de chacun, des propos de M. [E] sur la mauvaise influence de M. [O] sur l'ensemble de l'équipe,
- le témoignage de M. [A], chef d'entreprise, qui atteste de la loyauté de M. [O] envers la société malgré les dysfonctionnements internes,
- le mail adressé par M. [E] à Mme [D] le 4 septembre 2020 pour lui demander de renforcer le contrôle qualité sur les produits et la mise en cartons compte tenu des réclamations,
- son courriel adressé le 7 septembre 2020 à M. [E], Mme [D] en copie, dans lequel il évoque un seuil de saturation,
- le courriel d'excuses qu'il a adressé à Mme Mme [D] le 11 septembre 2020 et l'avertissement qui lui a été notifié le 11 septembre au motif du contenu irrespectueux et provocateur dudit courriel,
- le courriel qu'il a reçu de M. [E] le 21 septembre 2020 libellé en ces termes 'Au regard de la multiplication de tes mails ce jour. Je vais les étudier et te convoquerai la semaine prochaine à [Localité 2] afin d'y rémondre et clarifier l'ensemble des points sujets à discussion. Je me contenterai pour le moment de répondre à tes demandes de devis et pièces détachées',
- les courriels échangés avec la responsable [4] le 9 août 2019, jour de congés,
ce qui reste insuffisant pour justifier de la mauvaise foi de l'employeur à son adresse qu'il allègue. Force est pour la cour de relever que la désorganisation persistante du service livraison n'en relève pas, que les témoignages sur la pression et le fonctionnement de la société, qu'aucun élément factuel n'étaye, sont rédigés en des termes généraux, que la diffusion des chiffres d'affaires réalisés et des primes distribuées relève en l'état des éléments produits uniquement du pouvoir de direction de l'employeur, que nonobstant ses qualités professionnelles au service de l'entreprise la cour juge pour les raisons susmentionnées que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que le courriel qui fonde l'avertissement, qu'il n'a pas contesté et dont il ne poursuit pas l'annulation, est de façon certaine moqueur et irrévérencieux de sorte que ses développements sur la détermination de M. [E] à le sanctionner coûte que coûte sont inopérants, enfin que l'intéressé, qui se contente de conclure (page13) à la réformation du jugement déféré et à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ne justifie ni de la nature ni du préjudice dont il demande la réparation. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande à ce titre.
III - Sur les frais du procès
20. M.[O], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société [1] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] aux dépens d'appel et à payer à la sarl [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 2 février 2024
- Identifiant source
- 6aaaa369c27382d099deefeb
