Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 10 juillet 2026, 24/02108
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Selon le troisième, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il en découle que l'appel principal d'une partie ne lui interdit pas de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel incident sur l'appel principal de la partie adverse et d'étendre ainsi sa critique du jugement.
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/08695 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJYP S.A.R.L. [1] C/ [P] S.A.R.L. [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 05 Mars 2021 RG : 18/3740 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 10 JUILLET 2026 APPELANTE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : [V] [P] né le 06 Juillet 1969 à [Localité 2] (RDC) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON S.A.R.L.
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Par suite, l'association [1] échoue à rapporter la preuve que sa décision de licencier la salariée ait été motivée, non par son état de santé, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement aurait été perturbé par l'absence prolongée de Mme [D]. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de nullité du licenciement. À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail de 1777,75 euros. Elle ne produit pas d'éléments sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Dans ces conditions, il y a lieu, dans la limite des prétentions des parties, de fixer à la somme de 10'038 euros le montant de l'indemnité pour licenciement nul.
août 2019. En tout état de cause, les difficultés de personnel et de charge de travail au sein de l'EHPAD qui fonctionne avec des remplaçants durant les périodes de congés ne sont pas discriminants à l'égard de Mme [H]. La salariée n'établit ainsi aucun fait pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination et doit être déboutée de sa demande en nullité du licenciement. Sur le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
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En conséquence, l'absence de perturbations de l'ensemble de l'entreprise causée par l'absence prolongée de la salariée et l'absence de nécessité de procéder au remplacement définitif de l'intéressée privent le licenciement de Mme [M] de cause réelle et sérieuse. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [M] de sa demande de nullité du licenciement fondé sur une situation de harcèlement moral non retenue, de sa demande de dommages-intérêts subséquente pour licenciement nul et ayant dit que le licenciement de celle-ci ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. 2 - sur l'indemnisation de la rupture Ainsi que cela résulte du décompte établi par l'employeur figurant en pièce n°33, il convient de fixer le salaire de référence correspondant au salaire moyen des 12 derniers mois à la somme de 2.477,89 euros.
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55. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de de M. [V] contre la société [2] de 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Sur la rupture du contrat de travail, 56. A défaut de discrimination exercée contre M. [V], le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande principale de nullité du licenciement, par voie de confirmation du jugement déféré. 57. Conformément aux dispositions de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé et être justifié par une cause réelle et sérieuse.
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à l'instance un procès-verbal de réunion extraordinaire du CSE du 11 juillet 2019 signé du président et du représentant de la délégation unique du personnel, il n'est pas allégué que cette pièce ait été obtenue de manière illicite ou déloyale en sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter des débats. Sur le harcèlement moral et sur les demandes aux fins de nullité du licenciement Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 6 juillet 2022. Après avoir notifié par RPVA ses premières conclusions d'appelante le 3 octobre 2022, soit dans les trois mois de la déclaration d'appel, la salariée notifiait ses dernières conclusions par RPVA le 2 février 2026. Aux termes de ses dernières écritures la salariée demande avant-dire droit l'audition de M. [Y]. À titre principal elle revendique la nullité du licenciement et la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 81'000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement, une même somme, en écartant les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, sur le fondement d'une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'employeur n'avait pas l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise et de débouter en conséquence M. [M] [K] de sa demande indemnitaire sur ce point ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [M] [K] était bien fondé et justifié ; - de juger que M. [M] [K] est mal fondé en sa demande de nullité du licenciement ; - de débouter en conséquence M. [M] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur ce point ; - de condamner M. [M] [K] au versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 17 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mai 2026 à 14 heures pour y être plaidée.
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Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence : - Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [D] aux entiers débours et dépens.
à titre principal - juger que la rupture du contrat de travail est fondée sur une discrimination en rapport avec l'activité syndicale de la salariée, - juger, en outre, que le licenciement en ce qu'il vise des faits intervenus au cours de la période de protection aurait dû être soumis à l'autorisation de l'inspection du travail, - prononcer, en conséquence, la nullité du licenciement de Mme [F] de ces deux chefs et ordonner sa réintégration à compter du 13 octobre 2017 à son poste de travail sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte, -condamner, en conséquence, la société [1] au paiement à Mme [F] de l'indemnité de 461 060,30 euros nets (calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 4 321,09 euros) à parfaire et à titre subsidiaire…