Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/03878
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 5 juillet 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: [L] [Q] a été engagé le 16 août 2021 par l'association [1], selon contrat de travail assorti d'une période d'essai de deux mois.
- Procédure: Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
- Raisonnement: En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
- Solution: Déclare recevables les demandes relatives à la réintégration, à l'indemnité d'éviction et aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; Infirmant le jugement et statuant de nouveau; Déboute [L] [Q] de l'intégralité de ses demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale invoquant notamment la nullité de la rupture de la période d'essai, [L] [Q]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier
- Appel formé [L] [Q]
- Conclusions notifiées il
- Conclusions notifiées l'association [1], relevant appel incident,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03878 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKNN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JUILLET 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F23/00294
APPELANT :
Monsieur [L] [V] [Q]
né le 04 Mars 1988 à [Localité 1] (30)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Aurélie CARLES de la SELARL AURELIE CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
L'Association [1], sis [Adresse 2]
[Localité 2], n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1], prise en son Établissement ' L'ESTANC'
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Savannah TESSIER, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [Q] a été engagé le 16 août 2021 par l'association [1], selon contrat de travail assorti d'une période d'essai de deux mois. Il exerçait les fonctions de surveillant de nuit avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 620,19€.
Le 21 août 2021, il a été victime d'un accident de travail, reconnu au titre de la législation professionnelle, et placé en arrêt de travail à ce titre.
Il a repris son travail du 22 au 25 février 2022, date à laquelle il a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Le 1er août 2022, à l'issue de son arrêt de travail, le salarié a été déclaré apte à la reprise du travail, sans réserve, par le médecin du travail.
Le 5 août 2022, l'employeur lui a notifié la rupture de sa période d'essai, avec effet au 2 septembre 2022 au regard de la période de congés payés dont il bénéficiait.
Le 16 mars 2023, invoquant notamment la nullité de la rupture de la période d'essai, [L] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par un jugement du 5 juillet 2024, a condamné l'association [1] à lui payer les sommes de 1 000€ net à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai et de 1 080€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 juillet 2024, [L] [Q] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 mars 2026, il demande d'infirmer partiellement le jugement et de lui allouer :
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêt pour rupture abusive du contrat de travail et rupture nulle ;
- la somme de 40 000€ à titre d'indemnité d'éviction ;
- la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande d'ordonner sa réintégration au sein de l'association [1] et de dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 avril 2026, l'association [1], relevant appel incident, demande d'infirmer partiellement le jugement, d'ordonner le rejet des pièces adverses n°s 8 et 9, de déclarer irrecevables les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et à la nullité de la rupture, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des pièces numéros 8 et 9 :
L'article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Sauf à priver l'appelant du droit à l'accès à un tribunal consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette absence de renvoi par les conclusions aux pièces produites, qui n'est assortie d'aucune sanction, ne dispense pas la cour de son obligation d'examiner les pièces régulièrement versées aux débats par [L] [Q] et clairement identifiées dans le bordereau annexé aux conclusions prises au soutien de ses prétentions, et qui ont pu, de fait, faire l'objet d'une discussion contradictoire.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces pièces.
Sur la rupture de la période d'essai :
Il n'est pas contesté que le contrat de travail a été rompu au cours de la période d'essai, dont la validité n'est pas discutée.
Si l'employeur peut de manière discrétionnaire mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
C'est au salarié qui conteste la rupture qu'il appartient de démontrer que celle-ci présente un caractère abusif.
Les dispositions du code du travail relatives à l'interdiction des discriminations sont applicables à la période d'essai.
La rupture de la période d'essai pour un motif discriminatoire est nulle.
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ainsi, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, le juge doit d'abord vérifier la matérialité des faits allégués par le salarié qui argue d'une discrimination, puis se demander s'ils permettent, pris dans leur ensemble, de présumer ou non l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur démontre, par des éléments objectifs, que les faits matériellement établis sont étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, [L] [Q] expose que l'employeur a rompu la période d'essai en raison de la dégradation de son état de santé.
Pour établir la matérialité des faits qu'il invoque, il produit outre le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie relatif à la consolidation des séquelles en lien avec son accident du travail à la date du 7 juillet 2022, le procès-verbal de conciliation du 3 janvier 2023 par lequel l'employeur reconnaît l'existence d'une faute inexcusable, sa convocation à la visite de reprise, la lettre de rupture de période d'essai et la contestation de la rupture de sa période d'essai.
Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination.
Pour sa part, l'association [1] fait valoir que la rupture, intervenue après plusieurs jours d'essai aux mois d'août 2021, février et août 2022, est justifiée par une posture désinvolte du salarié et son inadaptation au poste de surveillant de nuit.
Elle produit une attestation de la cheffe de service selon laquelle, lors de sa reprise le 23 février 2021, [L] [Q] « s'est montré peu enclin à entendre et prendre en compte les indications de travail et de posture attendues », qu'il « s'est attelé à un tour de site seul, ne s'est pas présenté aux jeunes et n'a pas pris connaissance du climat du site et des points de vigilance prévue lors du relai entre l'équipe de jour et l'équipe de nuit. Quelques jeunes sont venus interpeller les autres professionnels présents concernant une personne qui leur était inconnue ».
Il résulte également de l'attestation du directeur de l'établissement, corroborée par celle d'une monitrice-éducatrice que le salarié a réitéré ces différents comportements lors de sa prise de poste les 3 et 4 août 2022, malgré le rappel du directeur. Particulièrement, il a refusé, une nouvelle fois de procéder au relai matinal, et est de fait, parti une demi-heure avant l'heure prévue.
Enfin, un autre surveillant de nuit, qui était bien en trinome avec [L] [Q] selon le planning communiqué, relate que dans la nuit du 3 au 4 août 2021, le salarié est resté à « parler 1h au tel » et qu'après la ronde de 23h « nous n'avons pas revu [E] jusqu'à 7 heures du matin ». Il relève qu'il n'y avait pas « de communication avec [E], ni professionnelle ni personnelle ».
La preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne des attestations établies par des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et en apprécie librement la valeur et la portée dès lors que les attestations versées au débat sont soumises à la discussion contradictoire des parties
L'association [1] rappelle que le pôle auquel est rattaché le salarié prend en charge des mineurs en dangers ou risques de danger et que l'établissement a pour objectif de mettre à l'abri des mineurs non accompagnés de sorte que la sécurisation des jeunes est très encadrée.
L'attitude du salarié, qui a été constatée par plusieurs témoins, était incompatible avec les attentes de l'association mais était aussi en contradiction avec les comportements et missions consignés par la fiche de poste que le salarié produit lui-même en pièce 9.
Ainsi, l'employeur prouve que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Non seulement, [L] [Q] n'apporte aucun élément susceptible d'établir que l'employeur aurait commis un abus dans l'exercice de son droit de résiliation, comme il l'affirme, mais il résulte de ce qui précède que l'association [1] démontre que la rupture de la période d'essai était due au caractère non concluant de l'essai.
Le jugement doit donc être infirmé, le salarié devant être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et nulle.
Les demandes de réintégration et d'indemnité d'éviction, recevables dès lors qu'elles sont la conséquence de la contestation de la rupture de la période d'essai formulée en première instance en application de l'article 566 du code de procédure civile, doivent être en conséquence rejetées.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qui est liée par un lien suffisant à la demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, est recevable.
Cependant, à défaut pour le salarié de prouver l'existence d'une faute de l'employeur de laquelle résulterait un préjudice qu'il aurait subi, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
* * *
Enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n'y avoir lieu à écarter les pièces n°s 8 et 9 communiquées par [L] [Q] ;
Déclare recevables les demandes relatives à la réintégration, à l'indemnité d'éviction et aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Infirmant le jugement et statuant de nouveau ;
Déboute [L] [Q] de l'intégralité de ses demandes ;
Rejette tout autre demande ;
Condamne [L] [Q] aux dépens ;
La Greffière Le Président
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 5 juillet 2024
- Identifiant source
- 6aabdd9dc27382d099067e6d
