Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 juillet 2026, 26/00322
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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ses erreurs; que le seul mail qui lui a été adressé durant son absence permet de constater qu'une réponse n'était attendue qu'à son retour. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché l'absence d'aménagement du poste de travail de la salariée n'ayant jamais été informée de son handicap par celle-ci alors que l'attestation de suivi individuel établi par la médecine du travail à l'issue de la visite de prévention du 13 décembre 2019 ne contient aucune préconisation, qu'elle n'a jamais été contactée par l'association [3], qu'aucun lien de causalité n'est établi par la salariée entre l'état d'épuisement professionnel allégué et ses conditions de travail, que si son positionnement et la structure de sa rémunération ont bien été modifiés à compter du mois de janvier 2021, ils l'ont été par application du nouvel accord collectif applicable à compter de cette date ce dont elle a été informée…
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de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs et l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions. En matière d'obligation de sécurité, il incombe à l'employeur d'assurer la mise en 'uvre effective des préconisations de la médecine du travail sur l'aménagement du poste de travail d'un salarié à partir des éléments de fait évoqués. Le médecin du travail a édicté une restriction quant au port de charges lourdes dans le dernier avis d'aptitude du 30 septembre 2014.
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de perdre son poste. Elle se prévaut d'une absence de prévention des risques psychosociaux et de l'existence d'une organisation managériale défaillante. Elle fait valoir à cet égard que la société n'a mis en 'uvre aucune mesure de prévention contre le harcèlement mais également contre les risques psychosociaux. Elle fait état d'alertes auprès de la médecine du travail et verse aux débats sa pièce n°54 aux termes de laquelle le médecin du travail note ses dires selon lesquels elle aurait fait état d'un mal-être au travail à sa hiérarchie à l'occasion de visites du 7 avril 2016, du 20 mars 2018, du 24 mai 2019, du 2 juillet 2019.
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d'ailleurs une hospitalisation en décembre 2018. La société [2] indique que 5 visites médicales ont ainsi été organisées entre janvier 2016 et septembre 2018 , et soutient que l'éventuelle dégradation de l'état de santé invoquée par la salariée ne trouve pas son origine dans la mauvaise organisation des visites périodiques médicales auprès de la médecine du travail. L'article R.4624-16 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017 dispose: « Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans.
dont les champs d'intervention, les missions, les horaires et les territoires étaient complètement disparates ; ces conditions de travail ayant dégradé son état de santé et étant à l'origine d'un arrêt maladie entre le mois de février 2018 jusqu'au 16 mars 2018 pour burn-out puis ensuite à compter de juin 2018 pour une grave entorse; qu'elle a informé la médecine du travail de cette situation. La Régie Service 13 conteste formellement les faits de harcèlement moral allégués imputés par la salariée à M.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 09 JUILLET 2026 à la SCP [1] la SELAS [2] JMA ARRÊT du : 9 JUILLET 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/02000 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBIN DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Mai 2024 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [M] [K] Profession : Conducteur routier né le 26 Janvier 1971 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE représenté par Me Eugène [1] de la SCP [1], avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 09 JUILLET 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/03875 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5IB Monsieur [W] [C] c/ Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Nature de la décision : AU FOND Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juillet 2024 (R.G. n°23/00312) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 14 août 2024.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 09 JUILLET 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/03877 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5IF Monsieur [O] [C] c/ S.C.P. [1] PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [K] [Q] S.E..L.A.R.L. [T] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [G] [T] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juillet 2024 (R.G. n°23/00092) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 14 août 2024.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 9 juillet 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/05396 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OB77 S.A.S. [1] c/ Monsieur [H] [X] CPAM DE LA GIRONDE S.A. [2] Nature de la décision : AU FOND Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2024 (R.G. n°22/00624) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2024. APPELANTE : S.A.S. [1] Code APE [Adresse 1] (i.e.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 09 JUILLET 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07228 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPS3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F22/00873 APPELANTE Madame [H] [D] née le 23 novembre 1960 au Portugal de nationalité portuguaise [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant la décision rectificative rendue par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2] n°C75056-2024-011929 du 8 janvier 2025). Représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 INTIMEE S.E.L.A.S.
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Il y travaillait alternativement de jour et de nuit' et qu'à la date des faits reprochés le 20 mai 2020 il était affecté depuis un mois sur le site de la [2] [Localité 3], où il travaillait de nuit uniquement. La société produit une attestation de suivi établie par le médecin du travail le 28 janvier 2020 mentionnant un travail de nuit et ne faisant état d'aucune préconisation. Le salarié produit un extrait de son dossier auprès de la médecine du travail mentionnant à cette même date les notes prises par le médecin et notamment : 'travaille sur le site [2] en 12h ; jour-nuit, pas de difficultés signalées'. Aucun manquement de l'employeur n'est ainsi avéré.
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