Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 30 juin 2026, 23/02458
Cour d'appeldit que la [2] n'a pas manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral, ni à son obligation de loyauté, ni à son obligation de sécurité, - dit non fondées les demandes de M. [E] au titre du maintien de salaire, du rappel de salaire et de la remise de l'attestation Pôle emploi, - dit irrecevable la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés durant l'arrêt maladie pour accident du travail, - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la [2] de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [E] aux dépens. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception du 09 juin 2023. M. [E] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 03 juillet 2023. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, M.