Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 22 juillet 2026RG n° 23/01947

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Frejus · 15 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97.
  • Éléments du litige : Mais la cour retient qu'il résulte de la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 29 avril 2021 que la mise à pied conservatoire a été notifiée au salarié la veille, soit le 28 avril 2021.L'engagement de la procédure de licenciement dès le lendemain de la mise à pied à titre conservatoire satisfait donc à l'exigence d'immédiateté.
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Déboute, en conséquence, M. [X] de l'ensemble de ses prétentions, Y ajoutant; Condamne M. [X] au paiement de dépens de l'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Frejus
  5. Appel formé M. [X] lequel
  6. Conclusions notifiées lesquelles M. [X]

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Document officiel

Texte intégral

126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2026

N°2026/281

N° RG 23/01947

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKX3G

[B] [X]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 22/07/2026

à :

- Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00217.

APPELANT

Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A.S. [1], sise [Adresse 2]

représentée par Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

1. La SAS [1] a embauché M. [X] en qualité de chauffeur livreur poids lourd selon contrat à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 4 juillet 2011.La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Le 20 octobre 2020, la société a notifié une mise à pied de cinq jours à M. [X] pour avoir endommagé un véhicule de la société au cours d'une livraison le 1er octobre précédent.

Le 7 décembre 2020, elle l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 16 décembre suivant, avec mise à pied conservatoire, pour avoir endommagé des lignes téléphoniques et internet privant plusieurs foyers de leur connexion et nécessitant l'intervention des services de gendarmerie, des pompiers et de [2], le 5 décembre 2020.

Le 29 avril 2021, la SAS [3] a convoqué M. [X] a un nouvel entretien préalable fixé au 12 mai suivant et l'a licencié par courrier du 18 mai 2021 pour faute grave en ces termes :

'Par la présente, nous faisons suite à votre convocation à un entretien préalable en date du 12 mai 2021 à 11h00, auquel vous vous êtes présenté seul.

Cet entretien avait pour objectif d'entendre vos explications sur les faits suivants qui vous sont reprochés :

Il est préalablement rappelé qu'en votre qualité de Chauffeur Livreur, vous conduisez au quotidien des véhicules pour le compte de [4] afin d'effectuer des livraisons auprès de nos clients, en respectant les procédures, les consignes et la réglementation sociale. Aussi, vous devez faire preuve d'une conduite responsable et vigilante.

Or, une nouvelle fois, le 27 avril 2021, alors que vous vous trouviez à hauteur de [Localité 1] (83), vous avez commis un accident responsable avec le camion Fiat [Immatriculation 1]. Ainsi, en vous engageant sur la route pour tourner à gauche, vous n'avez pas respecté le code de la route en laissant la priorité aux véhicules venant sur votre droite et un véhicule est venu vous percuter sur la droite.

Le coût des dégâts occasionnés à la charge de la société s'élève à 2094.02€ HT.

Il nous semble important de vous rappeler que vous devez faire preuve d'une parfaite maitrise de votre véhicule et d'une extrême vigilance mais aussi adapter votre conduite en fonction de l'environnement dans lequel vous circulez.

Par ce nouvel accident, vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles, et nous ne pouvons tolérer un tel comportement dangereux.

En effet, depuis plusieurs mois, vous cumulez de manière inquiétante les accidents et les constats responsables dus à vos erreurs de conduite et votre manque de vigilance.

A ce titre, nous vous avons notifiés deux mises à pied disciplinaires de 5 jours le 20 octobre 2020 et le 8 janvier 2021 suite à des accidents responsables.

Votre comportement et votre attitude reflètent un manque évident de sérieux et de rigueur incompatible avec le statut de Chauffeur Livreur que vous détenez au sein de notre société, qui implique l'exécution correcte de l'ensemble des tâches qui vous incombent normalement, c'est-à-dire avec le triple souci de sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes, et de la satisfaction de la clientèle.

Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien du 12 mai dernier, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits reprochés.

Compte tenu de l'accumulation et de la gravité des faits reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible puisque nous ne pouvons prendre le risque de voir de tels faits se réitérer et avoir des conséquences plus dommageables.

En conséquence, ces agissements étant constitutifs de fautes graves, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.

De ce fait, votre licenciement prendra effet à la date d'envoi de ce courrier, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. De plus, la période pendant laquelle vous avez été mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.

Enfin, l'ensemble des documents sociaux auxquels votre situation vous donne droit, vous seront adressés par courrier séparé.'

2. Contestant son licenciement et réclamant des sommes à caractère salarial et indemnitaire, par requête en date du 5 novembre 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus, lequel a, par jugement rendu le 15 décembre 2022 :

- dit que le licenciement pour faute grave est justifié,

- dit que l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale de licenciement et le paiement du salaire de mise à pied ne sont pas dus,

- dit que la procédure de licenciement a été respectée,

- débouté M. [X] de l'ensemble de ses prétentions,

- débouté la SASU [3] de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [X] au paiement des dépens.

3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé reçu le 2 février 2023 par M. [X] lequel a interjeté appel le jour même. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 17 avril 2026.

4. Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 18 avril 2023 par lesquelles M. [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS [3] à lui payer les sommes suivantes :

-18.884,75 euros à titre de dommages et intrêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.205 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2.109 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 210,90 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.

- le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction,

- condamner la SAS [3] à lui remettre les documents de fin de contrat modifiés au regard de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant notification de la décision,

Y ajoutant,

- condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner la SAS [3] aux entiers dépens.

5. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mai 2023 par lesquelles la SAS [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] était justifié et en ce qu'il a débouté celui-ci de ses prétentions,

En conséquence,

- fixer le salaire mensuel brut de M. [X] à la somme de 2.109 euros,

- dire que le licenciement pour faute grave est justifié,

- débouter M. [X] de ses prétentions,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner M. [X] au paiement des dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire

6.Selon une jurisprudence constante, aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction (Soc.23 novembre 2011 n°09-70904). La distinction entre la mise à pied conservatoire et la mise à pied disciplinaire est essentielle en raison de l'interdiction du cumul des sanctions pour les mêmes faits. En effet, l'employeur qui sanctionne un salarié pour une faute commise par celui-ci épuise son pouvoir disciplinaire au regard de cette faute et un licenciement prononcé ensuite pour les mêmes faits fautifs est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc.10 octobre 1985,Bull,civ.V, n °454 ; Soc.13 novembre 2001, n°99-42709). La mise à pied conservatoire ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une simple suspension du contrat de travail dans l'attente de la sanction définitive. Elle dispense le salarié de venir travailler durant le temps que va durer la procédure disciplinaire. La Cour de cassation exige, concernant la mise à pied conservatoire qui s'inscrit comme mesure d'attente dans un processus disciplinaire plus vaste, que celle-ci soit immédiatement suivie de l'ouverture de la procédure disciplinaire (Soc.18 février,1998,Bull.civ.V,n°89; 30 octobre 2013 n°12-22.962).

7. Le salarié sollicite la requalification de la mise à pied conservatoire notifiée le 28 avril 2021, en mise à pied disciplinaire au motif que le licenciement pour faute grave n'est intervenu que vingt jours plus tard, de sorte que cette durée excessive permet de considérer qu'il a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits.

8. Mais la cour retient qu'il résulte de la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 29 avril 2021 que la mise à pied conservatoire a été notifiée au salarié la veille, soit le 28 avril 2021.L'engagement de la procédure de licenciement dès le lendemain de la mise à pied à titre conservatoire satisfait donc à l'exigence d'immédiateté.

Il importe peu que licenciement ait été prononcé le 18 mai, vingt jours après la notification de la mise à pied conservatoire, dès lors que le délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'entretien préalable a été fixé, prévu à l'article L.1332-2 du code du travail, a bien été respecté,le licenciement ayant été prononcé 6 jours après l'entretien préalable fixé le 12 mai 2021.

Il n'y a donc pas lieu de requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire. Le salarié sera débouté de sa demande en ce sens et le jugement, confirmé sur ce point.

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave

9. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

10. L'employeur reprend les termes de la lettre de licenciement et reproche au salarié, chauffeur livreur, une faute de conduite en date du 27 avril 2021, alors qu'il a déjà été sanctionné par deux mises à pied pour des faits similaires dans les mois précédents. Au soutien de sa prétention, il produit :

- une attestation manuscrite du salarié datée du 27 avril 2021, dans laquelle il reconnaît les faits comme suit : 'je livré le client en voulant tourner à gauche je n'ai pas vu arriver la camionette à ma droite dans angle mor route principale de [Localité 2].'

- la facture du carrossier pour un montant de 2.094,02 euros,

- un mail du chef d'agence en date du 27 avril 2021 avec des clichés photographiques du véhicule pour indiquer que les pare-chocs, aile avant droite, phare avant droit, et barre anti-encastrement droite du camion Fiat [Immatriculation 1] sont à remplacer,

- le manuel du conducteur de l'entreprise,

- le règlement intérieur qui, en page 13, sous l'article 3-2, dispose que 'compte tenu de leurs activités, les conducteurs doivent respecter des consignes particulières tels que : se conformer strictement aux dispositions du Code de la route',

- le contrat de travail qui dispose, en son article 4, que : 'En sa qualité de Chauffeur Livreur coefficient 120 M, Monsieur [X] [B] assumera les tâches et responsabilités de cet emploi. A ce titre, Monsieur [X] [B] aura notamment pour tâches :

- d'assurer la conduite du véhicule en veillant au respect des règles de conduite et de sécurité conformément aux dispositions du code de la route (...)',

- la convocation du salarié le 8 octobre 2020 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé le 14 octobre suivant, ainsi que le bulletin de salaire du mois de novembre 2020 portant la mention d'une mise à pied du 2 au 6 novembre,

- la convocation du salarié le 7 décembre 2020 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé le 16 décembre suivant avec mise à pied conservatoire prononcée le 5 décembre 2020, ainsi que le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 portant la mention d'une mise à pied du 7 au 11 décembre.

11. Le salarié réplique qu'il ne peut lui être valablement reproché une réitération des faits alors que le seul précédent consiste dans le fait d'avoir heurté un plot en octobre 2020 et qu'il n'a pas souhaité contester la sanction, à l'époque, pour conserver de bonnes relations professionnelles. Il ajoute que compte tenu de son ancienneté dans la société et du fait qu'il est responsable pour la première fois, le 27 avril 2021, d'un accrochage sans gravité, la faute grave n'est pas constituée. Au soutien de sa prétention, il produit :

- l'attestation établie le 5 décembre 2020 par Mme [Z], elle aussi chauffeur-livreuse, selon laquelle les voisins ont expliqué que le poteau avait déjà été endommagé par un autre camion avant le passage du salarié, de sorte que celui-ci n'avait pas pu éviter les câbles qui étaient descendus,

- sa propre attestation manuscrite en date du 5 décembre 2020 pour expliquer que les câbles qui ont été accrochés à l'arrière de son camion étaient déjà descendus lors de l'endommagement du poteau avant son arrivée.

12. La cour retient que les circonstances de l'accident causé par le salarié le 27 avril 2021, pour n'avoir pas laissé la priorité à droite, ne sont pas discutées. Contrairement à ce qui est conclu par le salarié, celui-ci a bien fait l'objet de deux sanctions disciplinaires dans les sept mois précédant l'accident, puisqu'il ressort des convocations aux entretiens préalables produites et des bulletins de salaires des mois de novembre et décembre 2020, qu'il a été mis à pied cinq jours du 2 au 6 novembre 2020 et du 7 au 11 décembre 2020. A chaque fois, il lui a été reproché un accrochage lors de la conduite d'un véhicule de la société. Compte tenu de sa qualité de chauffeur-livreur, dont la tâche contractuelle première est d'assurer la conduite de véhicule conformément au code la route, et de la réitération de faits fautifs en un temps réduit, le troisième accrochage en sept mois constitue une faute grave qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise. Le licenciement est donc bien fondé et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes indemnitaires

13. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Ainsi, en l'espèce, dès lors que le licenciement pour faute grave est bien fondé, le salarié sera débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

14. Aucune rectification n'étant nécessaire sur les documents de fin de contrat, le salarié doit être débouté de sa demande tendant à condamner l'employeur à communiquer les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte.

15. Le salarié, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

16. En application de l'article 700 du même code, l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles. Les parties seront donc déboutées de leur demande respective présentée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute, en conséquence, M. [X] de l'ensemble de ses prétentions,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] au paiement de dépens de l'appel,

Déboute M. [X] et la SAS [1] de leur demande respective en frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Frejus · 15 décembre 2022
Identifiant source
6a61a91184f14adac9f53d61
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a61a91184f14adac9f53d61.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.