Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00058
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Du harcèlement verbal injustifié selon la situation et disproportionné par la même occasion. Un mépris sans cesse de sa part peu importe la tâche que l'on devait exécuter pour lui ce n'était jamais bien voire très médiocre. (...)» puis ajoute dans une attestation du 2 novembre 2011 : « Harcèlement abusif moral sont des choses que j'ai pu constater pendant mon temps de travail. Plusieurs fois j'ai également observé que quand il avait un problème quelconque, [T] [R] appelait [K] [B] sur ses heures de travail ou de repos pour l'incendier qu'il soit responsable ou pas du problème, et le faire venir au magasin malgré qu'il soit en temps de repos.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE : a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Elle précise que le temps de déplacement entre le domicile de la salariée et son lieu de travail était de 45 minutes sur le site de [Localité 3], puis de 30 minutes sur celui de [Localité 4] (pièces n° 67 et 68). Motivation. L'article L3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. En l'espèce, il ressort du dossier que le temps de trajet domicile-travail de la salariée était de 45 minutes, puis 30 minutes après changement du lieu de travail (pièces n° 67 et 68 de la société).
Celle-ci étant fondée en son principe, il y sera fait droit, en l'absence de contestation subsidiaire de son quantum. Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et du fait des conséquences sur son avenir M. [R] [X] fait valoir': être âgé de 44 ans, sans emploi, et être affecté par les conséquences d'un accident survenu sur le lieu et le temps de travail, pour lequel il est toujours indemnisé par la Sécurité Sociale'; il évoque les conséquences de l'accident sur son état de santé'; il précise que son épouse ne travaille pas et qu'ils ont à charge deux enfants de 6 et 10 ans. La société [1] ne conclut pas sur ce point. Motivation M. [R] [X] ne caractérise aucune circonstance vexatoire du licenciement.
En effet d'une part, les dispositions se rapportant à l'information sur le repos compensateur qu'il cite se rapportent au repos compensateur anciennement prévu par cet accord et non à celui prévu par l'article 33 de la convention collective d'autre part, et surtout, les dispositions de l'article 20 de l'accord interne ont été modifiées par l'article 5.5 de l'accord d'entreprise concernant l'application de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 28 avril 1999 qui a supprimé toute référence à un repos compensateur facultatif reposant sur un accord entre le responsable et le collaborateur en cas de travail le dimanche limitant l'avantage conventionnel pour travail le dimanche à une majoration de salaire.
En effet d'une part, les dispositions se rapportant à l'information sur le repos compensateur qu'elle cite se rapportent au repos compensateur anciennement prévu par cet accord et non à celui prévu par l'article 33 de la convention collective d'autre part, et surtout, les dispositions de l'article 20 de l'accord interne ont été modifiées par l'article 5.5 de l'accord d'entreprise concernant l'application de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 28 avril 1999 qui a supprimé toute référence à un repos compensateur facultatif reposant sur un accord entre le responsable et le collaborateur en cas de travail le dimanche limitant l'avantage conventionnel pour travail le dimanche à une majoration de salaire.
En effet d'une part, les dispositions se rapportant à l'information sur le repos compensateur qu'il cite se rapportent au repos compensateur anciennement prévu par cet accord et non à celui prévu par l'article 33 de la convention collective d'autre part, et surtout, les dispositions de l'article 20 de l'accord interne ont été modifiées par l'article 5.5 de l'accord d'entreprise concernant l'application de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 28 avril 1999 qui a supprimé toute référence à un repos compensateur facultatif reposant sur un accord entre le responsable et le collaborateur en cas de travail le dimanche limitant l'avantage conventionnel pour travail le dimanche à une majoration de salaire.
En effet d'une part, les dispositions se rapportant à l'information sur le repos compensateur qu'elle cite se rapportent au repos compensateur anciennement prévu par cet accord et non à celui prévu par l'article 33 de la convention collective d'autre part, et surtout, les dispositions de l'article 20 de l'accord interne ont été modifiées par l'article 5.5 de l'accord d'entreprise concernant l'application de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 28 avril 1999 qui a supprimé toute référence à un repos compensateur facultatif reposant sur un accord entre le responsable et le collaborateur en cas de travail le dimanche limitant l'avantage conventionnel pour travail le dimanche à une majoration de salaire.
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En effet d'une part, les dispositions se rapportant à l'information sur le repos compensateur qu'elle cite se rapportent au repos compensateur anciennement prévu par cet accord et non à celui prévu par l'article 33 de la convention collective d'autre part, et surtout, les dispositions de l'article 20 de l'accord interne ont été modifiées par l'article 5.5 de l'accord d'entreprise concernant l'application de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 28 avril 1999 qui a supprimé toute référence à un repos compensateur facultatif reposant sur un accord entre le responsable et le collaborateur en cas de travail le dimanche limitant l'avantage conventionnel pour travail le dimanche à une majoration de salaire.