Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 10 juillet 2026, 24/01608
Cour d'appel, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. M. [A] [D] verse un décompte récapitulatif comportant quotidiennement les heures d'arrivée, de départ, le temps de pause du déjeuner, et le nombre d'heures décomptées hebdomadairement. Il joint également des extraits de son agenda professionnel et personnel. Mme [C] atteste qu'il lui avait dit avoir des difficultés pour récupérer ses heures, et qu'il lui avait montré que son agenda était partagé avec l'employeur.