Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/04156

Ajoutée depuis 48 hLicenciementTemps de travailÉgalité de traitement
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 2 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suite à la séparation des activités ferroviaires et aéroportuaires de la société H [U], il a été créé, au 2ème trimestre 2022, par un apport partiel d'actifs, une société Onet Airport sur le périmètre des activités aéroportuaires regroupant les quatre établissements d'origine en une seule entité, les contrats de travail de l'ensemble des 377 salariés étant transférés.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article L 2232-16 du code du travail, 'la convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, une convention ou un accord peut être conclu au niveau d'un établissement dans les mêmes conditions'.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé S.A.S. ONET AIRPORT SERVICES [Localité 1]
  2. Conclusions notifiées communication électronique le 8 août 2025
  3. Conclusions notifiées la société
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

300 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 9 JUILLET 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04156 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5RV

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 janvier 2025 - Tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 23/02685

APPELANTE :

S.A.S. ONET AIRPORT SERVICES [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris (toque J151), substitué par Me Béatrice POLA, avocate au barreau de Paris

INTIMEES :

CONFÉDÉRATION AUTONOME DU TRAVAIL DU SECTEUR PRIVE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocate au barreau de Paris (toque C2477), substituée par Me Hava MACALOU, avocate au barreau de Paris

SYNDICAT DU PERSONNEL AUTONOME DES MÉTIERS AEROPORTUAIRES ET DU TRANSPORT ET LOGISTIQUE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représenté, déclaration d'appel signifiée le 20 mai 2025 à personne morale

SYNDICAT CGT AFFILIE A L'UNION SYNDICALE CGT DES PORTS

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représenté, déclaration d'appel signifiée le 14 mai 2025 à étude

FÉDÉRATION NATIONALE DES MÉTIERS DE L'AERIEN FNEMA CFE-CGC

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non représentée, déclaration d'appel signifiée le 26 mai 2025 par procès-verbal 659

SYNDICAT FORCE OUVRIERE ACTA, AFFILIE A LA FÉDÉRATION FORCE OUVRIERE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE

[Adresse 7]

[Localité 6]

Non représenté, déclaration d'appel signifiée le 26 mai 2025 à personne morale

SYNDICAT SPASAF CFDT

[Adresse 8]

[Localité 7]

Non représenté, déclaration d'appel signifiée le 22 mai 2025 à étude

SYNDICAT CFTC, AFFILIE A LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS CFTC

[Adresse 9]

[Localité 8]

Non représenté, déclaration d'appel signifiée le 16 mai 2025 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suite à la séparation des activités ferroviaires et aéroportuaires de la société H [U],

il a été créé, au 2ème trimestre 2022, par un apport partiel d'actifs, une société Onet Airport sur le périmètre des activités aéroportuaires regroupant les quatre établissements d'origine en une seule entité, les contrats de travail de l'ensemble des 377 salariés étant transférés.

Le 23 novembre 2022, la société Onet Airport Services [Localité 1] a conclu avec les syndicats SPAM Aero Trans et CFE CGC un accord collectif relatif à l'aménagement du temps

de travail que le syndicat CGT signera le 5 décembre 2022 et à la négociation duquel

la Confédération autonome du travail secteur privé (ci-après la 'CAT') indique

ne pas avoir été invitée.

Le 27 février 2023, la CAT a fait assigner la société devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de solliciter l'annulation de cet accord, l'application des dispositions conventionnelles précédentes et la régularisation de la situation individuelle de chaque salarié.

Le 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le jugement contradictoire suivant :

« - Annule l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail conclu

le 23 novembre 2022 au sein de l'établissement Onet Airport Services CDG;

- Enjoint en conséquence à la société Onet Airport Services [Localité 1] d'appliquer, à compter de la signification du présent jugement, les précédentes dispositions conventionnelles,

sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- Déclare irrecevable la demande de la Confédération autonome du travail secteur privé tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Onet Airport Services [Localité 1] de régulariser

la situation individuelle de chaque salarié ;

- Condamne la société Onet Airport Services [Localité 1] à payer à la Confédération autonome du travail secteur privé la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts

et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne la société Onet Airport Services [Localité 1] aux dépens».

Selon jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rectifié une omission matérielle et a ajouté au dispositif du jugement la mention suivante :

« Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement ».

Le 13 février 2025, la société a relevé appel de ce jugement.

La société a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante aux syndicats SPASAF CFDT, FO ACTA du personnel autonome des métiers aéroportuaires, CGT, CFTC et FNEMA CFE-CGC. Ces derniers ne se sont pas constitués devant la cour d'appel tout comme ils n'ont pas comparu en première instance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 10 novembre 2025, la société demande à la cour de :

' - Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- Annuler l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail

du 23 novembre 2022 ;

- Enjoint à la société d'appliquer, à compter de la signification du présent jugement, les précédentes dispositions conventionnelles, sous astreinte de 100 euros par jour

de retard ;

- Condamner la société ONET à payer au syndicat CAT les sommes de 5 000 euros

à titre de dommages et intérêts et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner la société ONET aux dépens.

En conséquence,

- Débouter le syndicat CAT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Déclarer irrecevable car forclose la demande du syndicat CAT visant

à ce que la désignation de M. [K] [L] comme délégué syndical

par le syndicat SPAM Aero Trans soit considérée invalide ;

En tout état de cause :

- Constater que la désignation de M. [K] [L] comme délégué syndical

par le syndicat SPAM Aero Trans est valide ;

- Condamner le syndicat CAT à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

Si, par extraordinaire, la Cour venait à confirmer le jugement de première instance

en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'accord collectif :

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du syndicat CAT visant à ce que la société procède à la régularisation des situations individuelles de chaque salarié ;

- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- Assorti d'astreinte l'injonction à appliquer les anciennes dispositions conventionnelles ;

- Condamné la société ONET à payer au syndicat CAT la somme de 5.000 euros

à titre de dommages et intérêts.

Et, ainsi, statuant à nouveau :

- Déclarer irrecevable la demande du syndicat CAT visant à ce que la société procède

à la régularisation des situations individuelles de chaque salarié ;

- Limiter toute condamnation de la société à l'avenir ;

- Débouter le syndicat CAT de sa demande d'astreinte ;

- Débouter le syndicat CAT de sa demande de dommages et intérêts pour rupture d'égalité de traitement».

Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 8 août 2025,

la CAT demande à la cour de :

« - Déclarer recevable et bien fondée la CAT du Secteur privé en ses présentes demandes,

Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 30 janvier 2025

en ce qu'il a:

- annulé l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail conclu

le 23 novembre 2022 au sein de l'établissement Onet Airport Services CDG,

- enjoint en conséquence à la société Onet Airport Services [Localité 1] d'appliquer,

à compter de la signification du présent jugement, les précédentes dispositions conventionnelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- condamné la société Onet Airport Services [Localité 1] à payer à la Confédération autonome du travail secteur privé la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société Onet Airport Services [Localité 1] aux dépens.

En conséquence,

- Débouter la Société Onet Airport Services [Localité 1] de ses demandes, fins et prétentions,

- Déclarer recevable et bien fondé la demande de la CAT du Secteur privé à contester

la validité de l'accord collectif du 23 novembre 2022,

- Rejeter la forclusion invoquée par la Société Onet Airport Services [Localité 1],

- Juger que le Syndicat CFE CGC et la Fédération FNEMA CFE CGC n'ont pas la qualité d'un Syndicat représentatif au sein de la Société Onet Airport Services [Localité 1] et ne sont pas habilités à signer l'accord collectif du 23 novembre 2022,

- Juger que le Syndicat SPAM Aero Trans n'a pas la qualité d'un Syndicat représentatif

au sein de la Société Onet Airport Services [Localité 1],

- Juger que Monsieur [K] n'a pas qualité à signer l'accord collectif

du 23 novembre 2022,

- Constater que l'accord collectif conclu le 23 novembre 2022 ne recueille pas la signature d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des voix aux dernières élections des membres titulaires au CSE,

- Juger que l'accord collectif conclu le 23 novembre 2022 est réputé non écrit et est nul

et de nul effet,

- Enjoindre la Société Onet Airport Services [Localité 1] à cesser d'appliquer l'accord collectif du 23 novembre 2022 et à appliquer les précédentes dispositions conventionnelles,

sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement du 30 janvier 2025,

Et pour le surplus,

- Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 30 janvier 2025

en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la Confédération autonome du travail secteur privé tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Onet Airport Services [Localité 1]

de régulariser la situation individuelle de chaque salarié et a limité le montant

des dommages et intérêts à la somme de 5 000 euros,

Statuant de nouveau du seul chef du jugement critiqué,

- Recevoir la demande de la Confédération autonome du travail secteur privé tendant

à ce qu'il soit enjoint à la société Onet Airport Services [Localité 1] de régulariser la situation individuelle de chaque salarié,

- Enjoindre la Société Onet Airport Services [Localité 1] à régulariser la situation individuelle de chaque salarié, qui prendrait son attache, sous astreinte de 100 euros par jour

de retard, à compter de la signification du jugement du 30 janvier 2025,

- Condamner la Société Onet Airport Services [Localité 1] à payer la CAT du Secteur privé

la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi lié

à la rupture d'égalité de traitement entre les organisations syndicales,

Y ajoutant,

- Condamner la Société Onet Airport Services [Localité 1] à payer à la CAT du Secteur privé

la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la Société Onet Airport Services [Localité 1] aux entiers dépens'.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément

aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

La clôture a été prononcée le 22 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de l'accord du 25 novembre 2022

Sur la convocation du délégué syndical CAT aux réunions de négociation, la société

fait valoir que la négociation de l'accord sur l'aménagement du temps de travail a débuté en 2011 sous l'emprise de la société d'origine [S] [U], entre cette société et les délégués syndicaux des syndicats représentatifs, incluant le syndicat CAT, et a donné lieu,

en janvier 2021, à un projet d'accord soumis à leur signature.

La société soutient que M. [N], délégué syndical du syndicat CAT, a bien été convoqué à la réunion du 20 janvier 2021 au cours de laquelle le projet d'accord relatif

à l'aménagement du temps de travail a été discuté et signé par une partie des organisations syndicales représentatives qui ne représentaient pas 50 %, au moins des voix

aux élections de représentants du personnel. Faute d'une majorité, l'accord n'est pas entré en vigueur.

La société indique que le 15 avril 2022, en amont du transfert d'activité, les membres

du CSE de la société H [U] ainsi que les représentants syndicaux au CSE, par ailleurs délégués syndicaux, ont été convoqués à une réunion fixée au 4 mai 2022 pour évoquer

le sujet d'un futur accord de substitution. M. [N], bien qu'invité à cette réunion,

n'y était pas présent.

La société soutient que les 25 juillet, 23 septembre, 18 octobre et 21 novembre 2022, plusieurs réunions du CSE se sont tenues avec à l'ordre du jour, le sujet de l'accord

de substitution et fait valoir que M. [N], présent à ces réunions, aurait pu solliciter

de la société une nouvelle communication du projet d'accord sur l'aménagement du temps de travail, ce qu'il n'a jamais fait avant le mois de décembre 2022.

Elle indique qu'à l'issue de la dernière réunion de négociation le 22 novembre 2022,

il a été indiqué aux organisations syndicales que le projet d'accord sur l'aménagement

du temps de travail était tenu à leur disposition pour signature dans le bureau de la Direction des Ressources Humaines et le projet d'accord de substitution a été renvoyé à l'ensemble des délégués syndicaux, dont M. [N], accord qui sera signé le 23 novembre 2022,

par les syndicats SPAM Aero Trans et CFE-CGC et le 5 décembre 2022, par le délégué

syndical du syndicat CGT.

A l'issue de cette signature, l'accord finalisé est donc entré en vigueur ce que l'ensemble des syndicats, dont le syndicat CAT, ont été informé.

Elle fait valoir que si, en aucun cas les membres du CSE ont participé à la négociation

de l'accord sur le projet d'aménagement du temps de travail, aucune forme légale n'entoure l'organisation des réunions de négociation et qu'au surplus, au sein de la société,

les représentants syndicaux au CSE sont les délégués syndicaux et ajoute que le syndicat CAT n'apporte, par ailleurs, aucune preuve de l'existence de négociations séparées

auquel il n'aurait pas été convié.

Le syndicat CAT oppose que l'accord collectif litigieux a été négocié sans que toutes

les organisations syndicales intéressées à la négociation n'y aient été conviées, notamment la CAT, FO et la CFTC, qui n'ont pas été mis à même de discuter du projet, de l'amender ou de formuler des contrepropositions.

Il fait valoir qu'aucun des courriels de convocation produit ne mentionne

qu'il aurait été reçu et lu par M. [N] ce qui justifie que ce dernier ne se soit présenté

à aucune réunion de négociation et non dans un dessein délibéré et indique

qu'aucun élément communiqué par la société Onet Airport ne justifie d'une communication du projet d'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail à destination

de M. [N] et de la CAT du Secteur privé.

Le syndicat soutient que si l'accord collectif de substitution faisait référence à « l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail actuellement en cours de signature au sein

de l'établissement [Adresse 10] [U] CDG », cela n'établit pas que le syndicat CAT et/ou M. [N] ont été convoqués à la négociation du dit accord ni n'a été informé de son contenu.

Il précise qu'il n'est fait état d'aucune négociation sur le projet d'accord collectif

sur l'aménagement du temps de travail dans les procès-verbaux et les ordres du jour

des réunions du CSE, celles-ci portant uniquement sur l'établissement des plannings

de travail, conformément aux prérogatives du CSE en matière de durée et aménagement

du temps de travail.

Le syndicat fait valoir que si M. [N] était présent lors des réunions du CSE,

c'est en sa qualité de représentant syndical au CSE et que l'objet même des réunions plénières du CSE (information consultation d'une instance représentative du personnel)

est distinct des réunions de négociation avec les délégués syndicaux.

Sur ce,

Aux termes de l'article L 2232-16 du code du travail, 'la convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, une convention ou un accord peut être conclu au niveau d'un établissement dans les mêmes conditions'.

Aux termes de l'article L 2232-17 du même code 'la délégation de chacune

des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise [et] chaque organisation

peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé

par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations et à défaut par la loi'.

Il en résulte, d'une part, que la négociation des accords est un monopole syndical excluant la compétence du CSE et, d'autre part, que tous les syndicats représentatifs,

qui ont un délégué dans l'entreprise, doivent être appelés à la négociation, leur délégation est librement désignée.

Si la loi n'impose aucune forme particulière à la négociation des accords, celle-ci doit néanmoins être loyale, l'employeur communiquant à l'ensemble des organisations syndicales les informations nécessaires afin qu'elles puissent utilement proposer

des modifications et développer leurs arguments, et les traitant sur un pied d'égalité.

Il ressort des débats et des pièces produites que, préalablement au transfert de l'activité

et des contrats de travail, les syndicats représentatifs ont été appelés à négocier un accord sur le temps de travail le 27 octobre 2017, puis de nouveau le 20 janvier 2021,

sans toutefois parvenir, pour ce dernier, à obtenir la signature de syndicats représentant

au moins 50 % des voix au 1er tour des élections du CSE, seuls les syndicats SPAM

et CFE-CGC l'ayant signé.

Si, pour justifier d'une 'reprise' des négociations au 4 mai 2022, la société produit

une convocation du 15 avril 2022 à une réunion du CSE adressée aux 'représentants syndicaux au CSE' et aux 'titulaires' et 'suppléants' membres du CSE de la société

et ayant pour ordre du jour une information sur la possibilité de 'négociation d'un accord de transition', la cour relève qu'aucun procès-verbal de cette réunion n'est produit et,

par ailleurs, que la feuille de présence de cette réunion démontre que seul M. [D] [V], représentant syndical de FO au CSE, était présent.

En outre, si la société produit les convocations aux réunions mensuelles du CSE de juillet, septembre, octobre et novembre 2022, elle ne produit aucune convocation à des réunions de négociation d'un accord de substitution sur l'aménagement du temps de travail.

Par ailleurs, ce n'est que le 14 octobre 2022, que le CSE a été convoqué à une réunion extraordinaire pour le 18 octobre 2022 avec à l'ordre du jour la 'présentation aux élus

d'un projet d'accord d'adaptation' et un 'point concernant l'accord d'aménagement

du temps de travail'.

Enfin, la cour relève que lors de la réunion ordinaire du CSE du 21 novembre 2022,

aucune information n'a été faite alors qu'à 17h01, l'employeur adressait aux délégués syndicaux le message suivant :

'Messieurs les DS,

Comme évoqué lors de la dernière réunion, vous trouverez ci-joint :

- le projet d'accord de substitution avec les modifications portées,

- le projet de lettre avenant pour les salariés'.

De ces éléments, il résulte que si la société a effectivement invité les syndicats représentatifs à la négociation d'un accord sur le temps de travail le 20 janvier 2021,

celle-ci s'étant achevée le même jour, l'accord n'a pas été valablement conclu faute

de recueillir la majorité légale et ce n'est que 16 mois plus tard, le 4 mai 2022,

que la société a réuni la CSE avec un point à l'ordre du jour sur la 'négociation d'un accord de transition'.

Il en résulte, aussi, qu'aucune convocation spécifique n'a jamais été adressée aux délégués syndicaux pour la négociation d'un accord et que la société ne justifie nullement

de la remise d'un projet d'accord aux délégués ni en début ni en fin de 'négociation'

autre que pour sa signature.

Or, si les délégués syndicaux sont, dans la société Onet Airport, également représentants syndicaux au CSE, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont, en cette qualité, que voix consultative alors que la participation à la négociation, à la seule initiative de l'employeur, des membres du CSE est contraire à la libre désignation, par les syndicats, des membres

de leur délégation aux négociations d'un accord.

Dès lors la seule 'consultation' du CSE pour la négociation d'un accord collectif, y compris si les délégués syndicaux ont été convoqués ès qualités de représentants syndicaux au CSE, ne satisfait pas aux conditions légales de négociation d'un tel accord. Au demeurant, la cour relève qu'aucun des procès-verbaux des réunions du CSE produits ne permet de démontrer une négociation effective d'un accord leur permettant de proposer des modifications

et de développer leurs argumentations, ceux-ci ne montrant, au mieux, qu'une simple information

En outre, il est constant que lors de la prétendue 'reprise' de la négociation de l'accord

sur le temps de travail en mai 2022, soit seize mois après l'échec de la précédente, le projet d'accord soumis à la négociation n'a pas été adressé aux délégués syndicaux

et spécifiquement au délégué de la CAT puisque l'employeur soutient que 'le projet

avait été partagé aux organisations syndicales lors de la réunion du 20 janvier 2021

a laquelle Monsieur [N] avait été convoqué' et que 'la société ne peut être tenue responsable du fait que Monsieur [N] n'était pas en possession du projet d'accord

sur l'aménagement du temps de travail, dès lors que son absence à la réunion

du 20 janvier 2021 est imputable au syndicat exclusivement'.

Ainsi, il n'est pas établi par la société que, d'une part, M. [N] a été convoqué

à des réunions de négociation sur un accord de substitution sur l'aménagement du temps de travail et qu'il aurait fait, lui-même, l'objet d'une négociation avec les autres syndicats représentatifs, étant noté que ni FO ni la CFTC n'ont été associés à une telle négociation.

Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens des parties, la cour confirme le jugement et annule l'accord du 22 novembre 2022.

Sur la demande de régularisation des situations individuelles de chaque salarié

La société fait valoir que la loi ne prévoit pas d'action de substitution en matière d'aménagement du temps de travail et que l'action dans l'intérêt collectif de la profession ne permet pas d'obtenir l'attribution à des salariés déterminés d'avantages identifiés.

Elle indique qu'en présence d'une irrégularité constatée, le juge ne peut condamner l'employeur qu'à mettre fin à l'irrégularité pour l'avenir, mais ne peut pas lui enjoindre

à régulariser la situation passée de chaque salarié concerné.

Le syndicat CAT oppose que sa demande est de solliciter, d'une part, qu'il soit enjoint

sous astreinte à la société d'appliquer les précédentes dispositions conventionnelles et, d'autre part, de régulariser la situation individuelle des salariés qui le solliciteraient.

Sur ce,

L'article L 2132-3 du code du travail dispose que 'les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif

de la profession qu'ils représentent'.

Il en résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence

d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander,

outre l'allocation de dommages intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.

En l'espèce, si le syndicat CAT est irrecevable à solliciter la régularisation des situations individuelles des salariés au nom de l'intérêt collectif des travailleurs qu'il représente,

la cour relève que la demande relative à l'application des dispositions conventionnelles précédentes relève bien de la défense des intérêts collectifs.

La cour confirmant le jugement entrepris, dit irrecevable le syndicat CAT en sa demande de régularisation des situations individuelles et enjoint à la société Onet de faire

application, pour l'avenir des précédentes dispositions conventionnelles, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société fait valoir que le syndicat CAT n'apporte, dans ses écritures d'appel,

aucune précision quant à la prétendue « attitude discriminante » de la société à l'égard

de M. [N], ou quant à sa « volonté délibérée de l'écarter », qui justifierait au demeurant une majoration du double de ses demandes de première instance relative à sa demande

de dommages intérêts.

Elle indique que les procédures de licenciement initiées à l'encontre de M. [N]

sont indépendantes du présent litige et ne peuvent aucunement fonder la demande

de dommages et intérêts du syndicat CAT.

Le syndicat CAT oppose qu'aucune raison légitime ne saurait justifier que le syndicat CAT du secteur privé ait été écarté des négociations. Il s'agit d'une attitude discriminante

à l'encontre de M. [N]. Il y a donc une rupture d'égalité de traitement entre les syndicats au sein de la société.

Sur ce,

L'article L 2132-3 du code du travail dispose que 'les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif

de la profession qu'ils représentent'.

Il en résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence

d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander,

outre l'allocation de dommages intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.

En l'espèce et au regard du préjudice à l'intérêt collectif relatif au défaut de convocation du syndicat CAT à la négociation d'un accord collectif sur l'aménagement du temps

de travail, étant rappelé que les éventuelles atteintes à l'exercice des mandats

de représentant du personnel et/ou syndical relève d'une autre procédure, il sera fait droit en confirmation du jugement entrepris, d'une somme de 5 000 euros de dommages intérêts.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat CAT, les frais qu'il a dû engager

à l'instance pour assurer la défense de ses droits élémentaires, la société Onet Airport

sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code

de procédure civile, en cause d'appel.

La société Onet Airport, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 30 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny.

Y ajoutant,

ENJOINT à la société Onet Airport Services [Localité 1] d'appliquer, à compter de la notification du présent arrêt, les précédentes dispositions conventionnelles sans qu'il soit nécessaire

de fixer une astreinte.

CONDAMNE la société Onet Airport Services [Localité 1] aux dépens d'appel.

CONDAMNE la société Onet Airport Services [Localité 1] à verser au syndicat Confédération autonome du travail secteur privé (CAT) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementTemps de travailÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57ab5a93c619cd1ff9fcc9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.

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