Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 26/00137
Cour d'appelIl appartient à l'employeur, qui est chargé d'assurer le contrôle des heures de travail, de rapporter la preuve du respect des temps de pause (Soc., 19 mai 2021, n° 19-14.510) et au salarié qui veut être indemnisé, de rapporter la preuve de l'existence du préjudice invoqué (Soc., 19 mai 2021, n° 20-14.730). 17. M. [H] exposait dans ses conclusions du 14 octobre 2025 que la requalification des pauses méridiennes en temps de travail effectif mettait en évidence que l'employeur n'avait pas respecté son droit au repos. Il demande à la cour, dans sa requête d'omission de statuer, de mettre le dispositif de l'arrêt en conformité avec le rejet déjà motivé dans l'arrêt du 19 décembre 2025. 18. La société [1] ne formule par d'observations sur ce point. 19. Dans son arrêt du 19 décembre 2019, la cour d'appel n'a pas statué sur cette demande. Cette omission doit être réparée. 20.