Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03872
Cour d'appel, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. 26. M. [Q] forme une demande de rappel d'heures supplémentaires de 126,70 euros pour le mois de décembre 2019. 27. Au soutien de sa demande, il produit aux débats un courriel du 5 mars 2020 dans lequel il demande le paiement d'heures supplémentaires de décembre 2019, non réglées en dépit de ses relances, et la transmission des documents de fin de contrat. 28.