Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00953
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
Enregistrer cette rechercheAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 18 JUIN 2026 (n° , 24 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20727 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2XC Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/09298 APPELANTE Madame [T] [W] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et assistée à l'audience par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549 INTIMÉS Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] ET Société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC [Q]) société de droit irlandais enregistrée sous le n°351120, dont le représentant en France est la SAS [V] [K], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°443…
et insuffisant sur le fond s'agissant d'un document générique qui ne précise pas à quelle unité il se rapporte et quelles sont les actions concrètes qu'il prévoit, - son accident du travail est dû au fait que son employeur ne lui a pas mis à disposition des chaussures de sécurité étanches, alors qu'il était parfaitement informé de cette nécessité par la médecine du travail, - le DUERP mentionne bien les nuisances liées aux conditions climatiques pour les chantiers en extérieurs, ce qui établit que la SAS [1] était d'autant plus consciente du risque professionnel lié à la pluie et l'humidité, et le règlement intérieur rappelle l'obligation de porter les équipements de protection individuelle, - la SAS [1] était donc consciente du danger auquel M.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
C9 N° RG 23/04068 N° Portalis DBVM-V-B7H-MBH5 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 18 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG F 22/00223) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourgoin Jallieu en date du 09 novembre 2023 suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2023 APPELANTE : Madame [Q] [I] Chez M.
Association [1] C/ [J] [L] COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 18 JUIN 2026 N° RG 23/00280 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF5B APPELANTE : Association [1] agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Sur l'origine de l'inaptitude M. [V] soutient que son épuisement professionnel et ses tentatives de suicide sont la conséquence d'une surcharge de travail laquelle est au moins, partiellement, à l'origine de son inaptitude professionnelle. La société [5] [I] conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [V]. A cet égard, elle fait observer que la médecine du travail a conclu à l'aptitude de M. [V] le 9 avril 2015 suite à sa première tentative de suicide intervenue le 23 février 2015 sans aucune restriction concernant son activité professionnelle. Elle ajoute que l'arrêt de travail de M. [V] du 23 août 2020 au 18 mai 2021 ayant précédé à sa déclaration d'inaptitude est un arrêt pour maladie simple et qu'il n'a jamais tenté d'obtenir la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Mme [I] a, de nouveau, été placée en arrêt de travail du 26 novembre au 25 décembre 2021, suivi d'une période de congés du 28 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Mme [I] a ensuite été placée en arrêt de travail du 3 janvier au 25 septembre 2022. Une première visite de reprise a été planifiée au 3 octobre 2022 en visioconférence. Cette visite a été annulée par la médecine du travail et remplacée par une visite en présentiel le 11 octobre 2022, à laquelle la salariée ne s'est pas présentée. De nouveau convoquée à une visite médicale de reprise le 17 octobre 2022, Mme [I] ne s'est pas présentée. Par lettre du 20 octobre 2022, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 2 novembre 2022, auquel elle ne s'est pas présentée.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.