Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 23/03070
Cour d'appel1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi, et, en application de l'article 1134 du code civil, devenu 1104, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. La nouvelle répartition de l'horaire de travail ayant pour effet de priver le salarié du repos dominical constitue une modification du contrat de travail ne pouvant lui être imposé dans son accord exprès (Soc., 2 mars 2011, pourvoi n°09-43223 et Soc., 4 février 2026, pourvoi n°24-17033). Par ailleurs, la mise en 'uvre d'une clause de mobilité incluse dans le contrat de travail correspond à un simple changement des conditions de travail et non à une modification du contrat de travail qui nécessiterait l'accord du salarié.