Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01628
Cour d'appelLa société [4] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye le 15 novembre 2022, afin de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et condamner M. [H] à la restitution des sommes perçues au titre de la rupture conventionnelle, au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral, perte de chance et violation de la clause de non-concurrence. Par jugement du 25 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - jugé que le consentement de la société [3] ([4]) au moment de la rupture conventionnelle n'a pas été vicié, - dit que la clause de non-concurrence de M. [H] n'a pas été activée, - jugé la rupture conventionnelle entre la société [5] ([4]) et M. [H] valide.