Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale
8ème Ch Prud'homaleArrêt du 30 juillet 2026RG n° 26/00570
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Durée de l'appel
- 6 mois
- Montant net identifié
- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suite à cette déclaration d'appel, la société [1] disposait d'un délai expirant le 20 avril 2026 pour conclure au fond conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
- Demandes: L'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
- Raisonnement: Or, il résulte de la combinaison des textes rappelés ci-dessus et notamment des articles 908, 915-2 et 954 du code de procédure civile que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
- Solution : Ordonnance de mise en état.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la SAS [1]
- Conclusions de l'appelant l'appelante est incomplet et que le dispositif ne comporte aucune mention et
- Conclusions notifiées l'
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°114
N° RG 26/00570 -
N° Portalis DBVL-V-B7K-WI7D
M. [F] [B]
C/
S.A.S. [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 19/12/2025
RG : 24-017638
INCIDENT :
CADUCITÉ de la D.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [Localité 2] VERRANDO,
- Me Marc LEBERT
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 30 JUILLET 2026
Le 30 Juillet 2026, date dont les parties ont été avisées,
Mme Anne-Laure DELACOUR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de M. Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant sans débats dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [F] [B] Responsable de secteur, cadre
né le 1er avril 1977 à [Localité 3] (94)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Marion MOISAN-POISSONNIER, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2] -
[Localité 5]
Ayant Me Marc LEBERT, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 20 janvier 2026, la SAS [1] a interjeté appel du jugement prononcé le 19 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Nantes dans le litige l'opposant à M. [F] [B].
Le 27 mai 2026, M. [F] [B] a fait notifier des conclusions d'incident sollicitant, au visa des articles 908, 911, 913-5, 916 et 954 du code de procédure civile, que soit constatée la caducité de l'appel formé par la société [1] le 20 janvier 2026 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 19 décembre 2025, dès lors que les conclusions d'appel ne comportent aucune mention d'une demande d'infirmation ou d'annulation d'un ou plusieurs chefs de jugement, et que le délai de régularisation des conclusions d'appel de l'article 908 du code de procédure civile est expiré.
Il sollicite également le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 17 juin 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité les parties et notamment le conseil de la société [1] aux fins d'apporter toutes observations utiles suite aux conclusions d'incident notifiées par l'intimé, et ce avant le 30 juin 2026, en indiquant qu'une ordonnance serait rendue le 30 juillet 2026.
La société [1] n'a pas formulé d'observations et n'a pas conclu en réponse sur incident.
Le 23 juillet 2026, le conseil de la société [1] a adressé via le RPVA diverses pièces afférentes à l'incident, dont les conclusions d'appel qu'il indique avoir ré-adressées le 28 mai 2026 suite à une 'erreur matérielle' (seules les 'pages paires' ayant été transmises).
SUR QUOI':
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l'espèce, l'appel ayant été interjeté après le 1er septembre 2024, dispose : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. »
L'article 901 du même code dispose :
« La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
(...)7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. »
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure et remettre ses conclusions au greffe.
L'article 915-2 dispose, en son premier alinéa : « L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.»
À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait »
Enfin, l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'
En l'espèce, par déclaration d'appel du 20 janvier 2026, la SAS [1] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 19 décembre 2025, en indiquant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
- en ce que le jugement a constaté que M. [F] [B] n'avait pas exercé son activité sur la zone géographique prévue par la clause de non concurrence le liant à la société [1], et que cette clause était nulle ;
- en ce qu'il a débouté en conséquence la société [1] de ses demandes d'indemnité pour violation de la clause de non concurrence et de remboursement de la contrepartie financière, ainsi que de sa demande portant sur la déloyauté et confidentialité ;
- en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [F] [B] la somme de 69 781,73 € à titre de rappels de salaire outre celle de 6 978,17 € de congés payés afférents ainsi que 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite à cette déclaration d'appel, la société [1] disposait d'un délai expirant le 20 avril 2026 pour conclure au fond conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Force est de constater que bien que la société [1] ait indiqué le 14 avril 2026 que des conclusions étaient régularisées et transmises à cette même date, celles-ci n'ont pas été transmises à la cour par la voie électronique du RPVA, en l'absence de toute pièce jointe accompagnant le message en ce sens.
Dans ses conclusions d'incident, M. [F] [B] indique que le document lui ayant été transmis le 14 avril 2026 par l'appelante est incomplet et que le dispositif ne comporte aucune mention et demande d'infirmation du jugement ayant été rendu ni aucune précision quant aux chefs de jugement critiqués en violation de l'article 954 al 3 du code de procédure civile.
Or, il résulte de la combinaison des textes rappelés ci-dessus et notamment des articles 908, 915-2 et 954 du code de procédure civile que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En outre, en l'absence de demande d'annulation ou d'infirmation, aucune prétention n'est ainsi formée et la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
De plus, le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile étant expiré depuis le 20 avril 2026, la société appelante n'est pas en mesure de procéder à la régularisation de l'absence de toutes conclusions transmises qui soient conformes aux dispositions précitées.
Les pièces transmises par elle le 23 juillet 2026 ne permettent pas de justifier de cette régularisation intervenue dans le délai ainsi prescrit et il n'est pas justifié de la transmission au greffe de la cour de conclusions rectifiées suite à l''erreur matérielle' invoquée.
Ainsi, faute de déterminer l'objet de l'appel, la caducité de la déclaration d'appel est donc encourue.
Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
La caducité de la déclaration d'appel doit dès lors être prononcée.
La société [1] sera condamnée aux dépens de l'incident, et il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à M. [B] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel enregistrée auprès de la cour d'appel de Rennes sous le numéro 26/570
Condamnons la SAS [1] à payer à M. [F] [B] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS [1] aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
A.-L. DELACOUR
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a6d8a0bd6da041962b3ec73
