Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juillet 2026, 24/00521
Cour d'appelL'article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires. A défaut d'écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet. Il en va de même lorsque le salarié est dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et reste constamment à la disposition de l'employeur. Il s'agit alors d'une présomption simple supportant la preuve contraire par l'employeur. En l'espèce, il n'est pas discuté que si les contrats de travail de M.