Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 juin 2026, 23/02337
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [W] Exp +GROSSES le 25 JUIN 2026 à la SELARL JURICA la SELARL [1] XA ARRÊT du : 25 JUIN 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/01501 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAKO DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [W] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Avril 2024 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [T] Exp +GROSSES le 25 JUIN 2026 à la SELARL [1] M. [C] [U] (DS) [N] ARRÊT du : 25 JUIN 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/03387 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDYU DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [T] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Octobre 2024 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [J] [V] né le 19 Octobre 1958 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par M. [U] [C] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : S.A.S.U.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [I] Exp +GROSSES le 25 JUIN 2026 à la SELARL JURICA la SELARL [1] XA ARRÊT du : 25 JUIN 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/01497 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAKH DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [I] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Avril 2024 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [B] Exp +GROSSES le 25 JUIN 2026 à la SELARL JURICA la SELARL [1] XA ARRÊT du : 25 JUIN 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/01498 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAKJ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [B] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Avril 2024 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [D] Exp +GROSSES le 25 juin 2026 à la SELARL CAPSTAN LMS la SCP LE METAYER ET ASSOCIES ABL ARRÊT du : 25 JUIN 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/01880 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBA4 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [D] - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 07 Mai 2024 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S. [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal siégeant en cette qualité audit siège, et dont l'établissement est sis [Adresse 2] Sologne à [Localité 3].
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [U] Exp +GROSSES le 25 JUIN 2026 à la SELARL JURICA la SELARL [1] XA ARRÊT du : 25 JUIN 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/01496 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAKF DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [U] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Avril 2024 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [T] Exp +GROSSES le 25 JUIN 2026 à la SELARL JURICA la SELARL [1] XA ARRÊT du : 25 JUIN 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/01484 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAJL DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [T] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Avril 2024 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [T] Exp +GROSSES le 25 JUIN 2026 à la SELARL JURICA la SELARL [1] XA ARRÊT du : 25 JUIN 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/01492 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAJ3 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [T] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Avril 2024 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S.
[H] [A] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 JUIN 2026 N° RG 24/00456 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOQP Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 10 Mai 2024, enregistrée sous le n° 21/00023 APPELANTE : [H] [A] [Adresse 1] [Localité 2] absente représentée par la [1] [Localité 3], absente à l'audience, dispensée de comparaitre en vertu d'une demande adressée par courriel en date du 21 mai 2026 INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne [Adresse 2] TSA 99998 [Localité 4] représentée par M.
En l'espèce, la société [4] entendait procéder à une modification de son contrat de travail suite à l'avis d'aptitude avec réserves établi par le Médecin du travail après accident du travail. Monsieur [Y] a refusé cette modification relative à son contrat de travail car la proposition formulée par l'employeur ne lui semblait pas en adéquation avec les préconisations du Médecin du Travail conformément à ses droits en la matière. Et, surtout, l'accord de la Médecine du travail n'a jamais été établi. Le grief fait à l'employeur est bien de ne pas avoir maintenu le paiement des salaires. Peu importe qu'un poste de reclassement ait été ou non proposé au salarié. Celui-ci ne pouvait être jugé absent que si un poste de reclassement avait été accepté par le salarié. Mais tel n'était pas le cas en l'espèce faute d'acceptation d'un quelconque poste de reclassement par monsieur [Y].
et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce, M. [L] fait valoir à l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que l'employeur lui a imposé 'un rythme de travail particulièrement difficile incompatible avec son état de santé qui avait été constaté par la médecine du travail'. En l'état, la cour dit que M. [L], qui ne précise pas en quoi en quoi consiste 'le rythme de travail', ne justifie d'aucun fait précis de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail. 3.2.
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La SA [K] [N] [2] indique par ailleurs avoir organisé pour ce salarié un suivi médical renforcé de 2003 à 2012 au motif de son affectation à ce poste. Ces éléments, émanant de l'employeur lui-même, sont incompatibles avec la thèse d'une absence totale d'exposition. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que, bien que bénéficiant d'un suivi médical renforcé et devant subir à ce titre une visite médicale auprès de la médecine du travail au moins une fois par an, M. [B] n'a pas été reçu par le médecin du travail entre le 15 septembre 2004 et le 14 octobre 2010 soit pendant plus de six ans.
des échanges avec l'employeur, le directeur de la mission de la société Diagoris a d'abord listé toute une série d'informations incomplètes au sein de la BDESE (mails du 12 décembre 2022 et du 14 décembre 2022 pointant l'absence d'information complète en particulier sur l'organigramme fonctionnel, la liste des salariés détachés, l'effectif mensuel - entrées sorties -, l'absentéisme, le rapport annuel de la médecine du travail, le document unique d'évaluation des risques professionnels et le bilan ainsi que le plan de formation).
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que ce litige avait déjà été tranché par l'expertise du docteur [M] et la CPAM, ayant conclu à une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions du certificat médical du 30 avril 2019 et l'accident du travail du 2 janvier 2019 et revêtant autorité de la chose jugée. Il souligne par ailleurs que les restrictions préconisées par la médecine du travail par courrier du 17 septembre 2020, puis par avis d'aptitude du 14 octobre 2020, ne sont pas cohérentes avec un taux d'incapacité de 0 %. La CPAM des Deux-[Localité 1] réplique que le taux d'incapacité de 0 % est fondé, le médecin conseil ayant constaté lors de son examen, effectué le 4 juillet 2019, soit deux jours après la consolidation, un examen clinique normal.