Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1976, 75-40.184
Cour de cassationDès lors qu'une société qui fabrique et vend des vêtements se borne à soutenir que la première de ces deux branches est plus importante que l'autre sans alléguer que cette dernière ne constitue pas l'exercice d'une activité différente dans un établissement distinct, le Conseil de Prud'hommes qui relève d'ailleurs que les fonctions d'une salariée employée comme essayeuse retoucheuse dans un magasin de vente ne sont pas prévues par la convention collective des industries de l'habillement, peut décider que la convention collective du commerce de détail des articles d'habillement et de nouveautés est applicable au personnel des magasins exploités par l'employeur.