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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1976, 74-40.737

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/02/1976
Numéro d'affaire
74-40.737

Résumé

Par application de l'article L 751-4 du Code du Travail, en l'absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs représentants ou placiers sauf preuve contraire. C'est à bon droit que les juges du fond décident que cette preuve n'est pas rapportée dès lors qu'ils relèvent d'une part que pendant une vingtaine d'années l'activité d'un représentant a consisté à prendre des ordres pour le compte d'un fabricant de maillot de bains, d'autre part que la limitation à quelques mois par an de cette activité s'expliquait par le caractère saisonnier de la vente de produit, la recherche et l'audition occasionnelle de musiciens pour le compte du frère de l'intéressé, imprésario, ne constituant pas l'exercice d'une autre profession, et enfin que celui-ci n'exerçait aucune opération pour son compte personnel, que son secteur d'activité, les catégories de clients qu'il devait visiter ainsi que le taux de ses rémunérations étaient suffisamment précisés, peu important que ses commissions fussent supérieures à celles des autres représentants et qu'il ait demandé à ne pas être affilié au régime général de la sécurité sociale.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L-751-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR CONTREDIT, D'AVOIR DECIDE QUE HENRI X..., FABRICANT DE MAILLOTS DE BAIN, ET WALTER A..., ETAIENT LIES PAR UN CONTRAT DE REPRESENTATION STATUTAIRE ET QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NICE ETAIT DONC COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE LES OPPOSANT, ALORS QUE, D'UNE PART, A... AVAIT RECONNU, CE QUI AVAIT ETE RELEVE PAR LES PREMIERS JUGES, QUE PENDANT LES NOMBREUX MOIS OU IL CESSAIT CHAQUE ANNEE SON ACTIVITE DE REPRESENTATION, IL SE LIVRAIT A LA RECHERCHE ET A L'AUDITION DE MUSICIENS POUR LE COMPTE DE SON FRERE, IMPRESARIO EN AMERIQUE DU SUD ; QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CE MOYEN, QUI ETAIT SUSCEPTIBLE D'INFLUENCER SA DECISION…