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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1976, 74-13.518

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/01/1976
Numéro d'affaire
74-13.518

Résumé

En principe et à défaut d'intention contraire clairement manifestée, le cautionnement est soumis à la loi applicable à l'obligation principale, et il en est de même de celle régissant la compétence. Par suite, lorsqu'une clause d'un contrat de travail attribue compétence à un tribunal français en visant tous les litiges pouvant surgir au sujet ou à l'occasion du contrat de travail, qu'elle figure en fin de contrat et suit immédiatement celle instituant une société étrangère, caution de l'employeur français, la présomption d'application à la caution des dispositions régissant l'obligation garantie n'est pas admise.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134, 2011 ET 2012 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE GENEST AVAIT CONCLU AVEC LA SOCIETE FRANCAISE DICAMA, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A GRENOBLE, UN CONTRAT L'ENGAGEANT COMME GERANT SALARIE, DIRECTEUR GENERAL ET COMMERCIAL ; QUE CE CONTRAT MENTIONNAIT L'INTERVENTION DE LA SOCIETE ITALIENNE VIBRAM, QUI ETAIT PROPRIETAIRE DE LA PRESQUE TOTALITE DES PARTS SOCIALES DE DICAMA ET DONT LE SIEGE SOCIAL EST EN ITALIE, EN QUALITE DE CAUTION SOLIDAIRE "POUR GARANTIR L'OBLIGATION DE DICAMA A L'EGARD DU COLLABORATEUR" ; QU'UNE CLAUSE ATTRIBUAIT COMPETENCE AUX TRIBUNAUX DE GRENOBLE "POUR TOUS LITIGES QUELCONQUES POUVANT SURVENIR AU SUJET OU A L'OCCASION DUDIT CONTRAT DE TRAVAIL" ; QU'UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE GRENOBLE AYANT CONDAMNE LA SOCIETE DICAMA A PAYER A GENEST UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, CELUI-CI…