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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1976, 75-40.081

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Temps de travail • Salaire / rémunération • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/1976
Numéro d'affaire
75-40.081

Résumé

En l'état d'un accord faisant bénéficier un délégué syndical d'absences non rémunérées en sus de ses heures de délégation en contrepartie d'une retenue sur son salaire calculée sur la base d'un trentième par jour d'absence et d'une modification ultérieure de cette base de calcul par l'employeur doit être cassé le jugement qui condamne ce dernier à verser au salarié la différence entre la retenue opérée et la retenue convenue sans répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur faisait valoir d'une part que la modification du mode de calcul était consécutive à une réduction de la durée du travail, d'autre part que le salarié s'était abstenu pendant plusieurs mois, de toute réclamation.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 30 JUILLET 1972 ; ATTENDU QUE MURAT, OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIE AU SERVICE DE LA SOCIETE SHELL FRANCAISE ET DELEGUE SYNDICAL, BENEFICIAIT A CE DERNIER TITRE, EN SUS DE SES HEURES LEGALES DE DELEGATION, DE TEMPS D'ABSENCE NON REMUNERES ; QUE LES RETENUES OPEREES SUR SON SALAIRE, EN CONTREPARTIE DE CES ABSENCES, ETAIENT CALCULEES JUSQU'AU 1ER JUILLET 1973 SUR LA BASE D'UN TRENTIEME PAR JOUR D'ABSENCE ET L'ONT ETE ENSUITE SUR LA BASE DE HUIT CENT SOIXANTE-TREIZIEMES (8/173) D'HEURES PAR JOUR D'ABSENCE ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE SHELL FRANCAISE A LUI PAYER UN COMPLEMENT DE SALAIRE CORRESPONDANT A LA PERTE QUE LUI AURAIT FAIT SUBIR CE NOUVEAU MODE DE CALCUL, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE CE DERNIER CONSTITUAIT UNE MODIFICATION UNILATERALE PAR L'EMPLOYEUR DU CONTRAT VERBAL LE LIANT A MURAT ET QUE CETTE MODIFICATION ETAIT EN C…