Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1980, 78-41.322
Cour de cassationSelon l'article 79 paragraphe troisième de l'ordonnance n. 58 1374 du 30 décembre 1958, modifié par l'article 14 de l'ordonnance n. 59 246 du 4 février 1959, dans les nouvelles dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf lorsqu'elles concernent des dettes d'aliments, sont interdites toutes clauses prévoyant des indexations fondées notamment sur le niveau général des prix. L'application d'une telle clause d'indexation prohibée ne peut ni faire l'objet d'une nouvelle convention, ni être imposée à l'employeur en vertu d'un usage résultant des conventions antérieures elles-mêmes illégales.