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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1980, 78-41.395

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/1980
Numéro d'affaire
78-41.395

Résumé

Les juges du fond peuvent, sans renverser la charge de la preuve, estimer que le licenciement d'un chef de prospection de laboratoires a été décidé sans vérification suffisante et avec une légèreté blâmable, dès lors qu'ils relèvent que l'employeur fait état devant l'expert du manque d'information au cours des derniers mois, de l'absence d'intégration dans l'équipe et de l'inadaptation du salarié aux méthodes de travail de l'entreprise comme cause réelle du licenciement sans en invoquer aucune autre contrairement à ses allégations et qu'il résulte des recherches faites par l'expert que les fautes dont l'employeur se plaint sont inexistantes.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 1315 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET X... DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES DU DOCTEUR PLANTIER FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME ABUSIF LE LICENCIEMENT DE MOUTON, CHEF DE LA PROSPECTION HOSPITALIERE, AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE EN INVOQUANT CONTRE LUI DES GRIEFS NON ETABLIS, ALORS QUE, D'UNE PART, LA LEGERETE BLAMABLE RESULTE NON PAS DE LA SEULE FAUSSETE DES MOTIFS INVOQUES MAIS DU CARACTERE ABUSIF DES MOTIFS REELS ; QUE SE BORNANT A CONSTATER LA FAUSSETE DES MOTIFS INVOQUES, SANS RECHERCHES SI LE MOTIF REEL ETAIT OU NON ABUSIF, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL APPARTENAIT AU SALARIE DE PROUVER LA FAUSSETE DES MOTI…