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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1980, 78-41.322

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/02/1980
Numéro d'affaire
78-41.322

Résumé

Selon l'article 79 paragraphe troisième de l'ordonnance n. 58 1374 du 30 décembre 1958, modifié par l'article 14 de l'ordonnance n. 59 246 du 4 février 1959, dans les nouvelles dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf lorsqu'elles concernent des dettes d'aliments, sont interdites toutes clauses prévoyant des indexations fondées notamment sur le niveau général des prix. L'application d'une telle clause d'indexation prohibée ne peut ni faire l'objet d'une nouvelle convention, ni être imposée à l'employeur en vertu d'un usage résultant des conventions antérieures elles-mêmes illégales.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 79, 3, DE L'ARTICLE 79, PARAGRAPHE 3, DE L'ORDONNANCE N 58.1374 DU 30 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE N 59-246 DU 4 FEVRIER 1959 ; ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, DANS LES NOUVELLES DISPOSITIONS STATUTAIRES OU CONVENTIONNELLES, SAUF LORSQU'ELLES CONCERNENT DES DETTES D'ALIMENTS, SONT INTERDITES TOUTES CLAUSES PREVOYANT DES INDEXATIONS FONDEES NOTAMMENT SUR LE NIVEAU GENERAL DES PRIX ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A ALLOUE A MINAUDIER ET A TROIS AUTRES SALARIES DE LA SOCIETE ACBF DES RAPPELS DE SALAIRE POUR L'ANNEE 1977, EN APPLICATION D'UN BAREME PRATIQUE DANS L'ENTREPRISE DE 1974 A 1976, COMPORTANT UNE CLAUSE DE REVALORISATION EN FONCTION DE LA COMBINAISON DES INDICES DES PRIX PUBLIES PAR L'INSEE ET PAR LA CGT, AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT INVOQUER L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958 POUR REMETTRE EN CAUSE CET US…