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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1980, 78-41.528

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/02/1980
Numéro d'affaire
78-41.528

Résumé

Justifie légalement sa décision d'intégrer les pourboires versés par la clientèle dans la rémunération d'un garçon de bar, la Cour d'appel qui après avoir énoncé que les indemnités de rupture accordées au salarié devaient être calculées sur les sommes réellement perçues par lui, déclare que c'est à tort que les bulletins de paye ne mentionnent que le salaire forfaitaire prévu par le règlement sur la sécurité sociale dès lors que l'employeur ne peut ignorer le montant des sommes touchées par le salarié au titre du service, ce "pourcentage pour le service" provenant des différents points de vente exploités par l'employeur étant centralisé par des chefs de service, inclus dans les prix des consommations enregistrés par la caisses et réparti entre les intéressés par application d'une "grille maison".

Extrait

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 12 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L. 122-14-4 ET L. 232-12 DU CODE DU TRAVAIL, INSUFFISANCE ET CONTRARIETE DE MOTIFS, NON REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LES INDEMNITES DE RUPTURE QUE LA SOCIETE ANONYME AIR MAXIM'S ORLY-OUEST DEVAIT PAYER A GEORGES X..., GARCON DE BAR A SON SERVICE DEPUIS QUATRE ANNEES, ET QU'ELLE AVAIT LICENCIE, DEVAIENT ETRE FIXEES EN TENANT COMPTE DES POURBOIRES VERSES PAR LA CLIENTELE, AU MOTIF QUE LE RAPPORTEUR COMMIS PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AURAIT, SANS ETRE CONTREDIT PAR LA SOCIETE, CONSTATE QUE LA REPARTITION DU POURCENTAGE POUR LE SERVICE ETAIT FAITE PAR DES EMPLOYES SUPERIEURS DE LA SOCIETE, DESIGNES PAR ELLE ET SELON UN BAREME QU'ELLE AVAIT FIXE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LOIN D'ACQUIESCER AUX CONCLUSIONS DU RAPPORT, LA SOCIETE EMPLOY…