Code du travail

Article L. 232-12 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 232-12

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-12.025

Cour de cassation

La jurisprudence de la chambre sociale de Cour de cassation, qui admet qu'un licenciement économique puisse être dénué de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis une faute à l'origine du motif économique invoqué, ne procède pas, comme dans l'affaire AGET Iraklis examinée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 21 décembre 2016 (CJUE, arrêt du 21 décembre 2016, AGET Iraklis/ Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis, C-201/15), d'un contrôle préalable permettant à une autorité nationale de s'opposer à un projet de licenciement collectif pour des motifs ayant trait à la protection des travailleurs et de l'emploi, mais s'inscrit au contraire dans un contrôle « a posteriori » de la cause du licenciement, en sorte qu'elle ne touche en rien à la liberté…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-10.237

Cour de cassation

en étant, prétendument, résulté, et non une simple « erreur de gestion », la cour d'appel, qui n'a eu aucun égard pour la circonstance qu'il ne s'agissait même pas là d'un manquement au droit spécial des sociétés, donc pas même d'une « faute de gestion », a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1980, 78-41.528

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision d'intégrer les pourboires versés par la clientèle dans la rémunération d'un garçon de bar, la Cour d'appel qui après avoir énoncé que les indemnités de rupture accordées au salarié devaient être calculées sur les sommes réellement perçues par lui, déclare que c'est à tort que les bulletins de paye ne mentionnent que le salaire forfaitaire prévu par le règlement sur la sécurité sociale dès lors que l'employeur ne peut ignorer le montant des sommes touchées par le salarié au titre du service, ce "pourcentage pour le service" provenant des différents points de vente exploités par l'employeur étant centralisé par des chefs de service, inclus dans les prix des consommations enregistrés par la caisses et réparti entre les intéressés par application d'une "grille maison".

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