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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-12.025

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailPrimes / variableAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/2021
Numéro d'affaire
19-12.025
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00342

Résumé

La jurisprudence de la chambre sociale de Cour de cassation, qui admet qu'un licenciement économique puisse être dénué de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis une faute à l'origine du motif économique invoqué, ne procède pas, comme dans l'affaire AGET Iraklis examinée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 21 décembre 2016 (CJUE, arrêt du 21 décembre 2016, AGET Iraklis/ Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis, C-201/15), d'un contrôle préalable permettant à une autorité nationale de s'opposer à un projet de licenciement collectif pour des motifs ayant trait à la protection des travailleurs et de l'emploi, mais s'inscrit au contraire dans un contrôle « a posteriori » de la cause du licenciement, en sorte qu'elle ne touche en rien à la liberté de jugement de l'employeur quant à savoir si et quand il doit former un projet de licenciement collectif. Elle repose en outre sur des critères suffisamment précis, seuls certains comportements fautifs de l'employeur, ne constituant pas une simple erreur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion, pouvant priver de cause réelle et sérieuse un licenciement de nature économique. Elle n'est donc pas de nature à faire obstacle au droit de l'employeur de licencier et partant à l'effet utile de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, laquelle a pour objectif principal de faire précéder les licenciements collectifs d'une consultation des représentants des travailleurs et de l'information de l'autorité publique compétente. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de cette directive, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 342 FS-P sur la question préjudicielle Pourvois n° P 19-12.025 Q 19-12.026 R 19-12.027 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021 La société Keyria, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° P 19-12.025, Q 19-12.026 et R 19-12.027 contre trois arrêts rendus le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M.

H...

Q..., domicilié [...] , 2°/ Mme N...

V..., domiciliée [...] , 3°/ M.

Y...

S..., domicilié [...] , 4°/ à M.

U...

A..., 5°/ M.

L...

K..., tous deux domiciliés [...] et pris en qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société Keyria, 6°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme X...

F..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Keyria, 7°/ la société Legris industries FE, société de droit belge, dont le siège est [...] (Belgique), 8°/ la société Legris industries SE, société de droit belge, dont le siège est [...] (Belgique) et en tant que de besoin, pris en son établissement sis en France, [...], 9°/ à la société Frégate, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 10°/ à la société Legris industries Partners 1, société de droit belge, dont le siège est [...] (Belgique), 11°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Keyria, les observations écrites de Me Haas, avocat de MM.