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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1980, 78-41.879

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Temps de travail • Astreinte / repos • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/02/1980
Numéro d'affaire
78-41.879

Résumé

Les juges du fond ne peuvent condamner un exploitant de remonte-pente à payer des dommages-intérêts à son salarié au motif qu'une clause du contrat de travail prévoit que le salarié doit demander trente-six heures à l'avance ses jours de congé hebdomadaire ce qui constitue une stipulation au seul profit de l'employeur, sans rechercher si ce dernier, exploitant une entreprise saisonnière de transport bénéficie ou non de dérogations aux règles habituelles de congé hebdomadaire alors que le fait de laisser au salarié le choix de ses jours de congé, loin de lui être défavorable lui serait en pareil cas avantageux.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE SI EN PRINCIPE AUCUN SALARIE NE DOIT ETRE OCCUPE PLUS DE SIX JOURS PAR SEMAINE, IL EST PREVU DES DEROGATIONS POUR CERTAINES ENTREPRISES SAISONNIERES OU DE TRANSPORT ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DE CHAMROUSSE (SAC) A PAYER A DUCKY, EMPLOYE DE REMONTE-PENTE, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE QU'IL DECLARAIT AVOIR SUBI POUR N'AVOIR PAS BENEFICIE DU CONGE HEBDOMADAIRE PENDANT LA SAISON 1974-1975, AU MOTIF QUE S'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL EUT DEMANDE DES JOURS DE REPOS QUI LUI AURAIENT ETE REFUSES, UNE CLAUSE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL PREVOYAIT QU'IL DEVAIT DEMANDER 36 HEURES A L'AVANCE SES JOURS DE CONGE HEBDOMADAIRE, CE QUI CONSTITUAIT UNE STIPULATION AU SEUL PROFIT DE LA SOCIETE, CONTRAIRE AUX TEXTES EN VIGUEUR ET MOINS AVANTAGEUSE QUE LES REGLES CONV…