Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.879

Arrêt du 13 février 1980Pourvoi n° 78-41.879

Publié au BulletinContrat de travailTemps de travailAstreinte / repos
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les juges du fond ne peuvent condamner un exploitant de remonte-pente à payer des dommages-intérêts à son salarié au motif qu'une clause du contrat de travail prévoit que le salarié doit demander trente-six heures à l'avance ses jours de congé hebdomadaire ce qui constitue une stipulation au seul profit de l'employeur, sans rechercher si ce dernier, exploitant une entreprise saisonnière de transport bénéficie ou non de dérogations aux règles habituelles de congé hebdomadaire alors que le fait de laisser au salarié le choix de ses jours de congé, loin de lui être défavorable lui serait en pareil cas avantageux.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SI EN PRINCIPE AUCUN SALARIE NE DOIT ETRE OCCUPE PLUS DE SIX JOURS PAR SEMAINE, IL EST PREVU DES DEROGATIONS POUR CERTAINES ENTREPRISES SAISONNIERES OU DE TRANSPORT ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DE CHAMROUSSE (SAC) A PAYER A DUCKY, EMPLOYE DE REMONTE-PENTE, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE QU'IL DECLARAIT AVOIR SUBI POUR N'AVOIR PAS BENEFICIE DU CONGE HEBDOMADAIRE PENDANT LA SAISON 1974-1975, AU MOTIF QUE S'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL EUT DEMANDE DES JOURS DE REPOS QUI LUI AURAIENT ETE REFUSES, UNE CLAUSE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL PREVOYAIT QU'IL DEVAIT DEMANDER 36 HEURES A L'AVANCE SES JOURS DE CONGE HEBDOMADAIRE, CE QUI CONSTITUAIT UNE STIPULATION AU SEUL PROFIT DE LA SOCIETE, CONTRAIRE AUX TEXTES EN VIGUEUR ET MOINS AVANTAGEUSE QUE LES REGLES CONVENTIONNELLES ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS RECHERCHE SI LA SAC, ENTREPRISE SAISONNIERE DE TRANSPORT, BENEFICIAIT OU NON DE DEROGATIONS AUX REGLES HABITUELLES DU CONGE HEBDOMADAIRE, ALORS QUE LE FAIT D'AVOIR LAISSE A DUCKY LE CHOIX DE SES JOURS DE CONGE, LOIN DE LUI ETRE DEFAVORABLE, LUI AURAIT ETE, EN PAREIL CAS, AVANTAGEUX ; QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, ILS N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 SEPTEMBRE 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VOIRON.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailTemps de travailAstreinte / reposProcédure prud'homale

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Identifiant source
6079b0b89ba5988459c4fc33

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