Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 1 octobre 2026, 24/01673
Cour d'appelA titre subsidiaire, elle soutient que la demande est infondée car la convention respecte le formalisme imposé par le code et qu'en tout état de cause, la salariée, n'ayant jamais remis en cause la validité de cette convention de forfait, n'est pas en mesure de démontrer son préjudice. A titre reconventionnel, si la cour jugeait la convention de forfait nulle ou privée d'effet, l'employeur sollicite le remboursement par la salariée des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention.