Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 juillet 2026, 23/03723
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02668 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH5E Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2024 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 21/01315 APPELANTE : Madame [H] [V] née le 20 Août 2003 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Morgan MENETRIER avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIMEE : S.A.S.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 08 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/04329 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P57I Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01128 APPELANTE : S.A.S.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 01 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/03249 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3Y6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MAI 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG 22/00054 APPELANTE : S.A.S.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 01 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/03324 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P36E Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 22/00081 APPELANT : Monsieur [Y] [R] né le 07 avril 1967 à [Localité 1] (52) de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : ASSOCIATION RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF DE [Localité 3] (RIAC) Prise en la personne de sa présidente en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social, sis [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En…
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 01 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03204 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI7V Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 22/00766 APPELANTE : S.A.R.L.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 01 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03132 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI3F Décision déférée à la Cour : Décision du 16 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F22/00266 APPELANTE : S.A.S.
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Que lorsque la lettre de rupture fait explicitement grief au salarié d'une action en justice engagée ou même seulement envisagée ou susceptible de l'être, il s'en déduit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, en raison de cette action, constitue à elle seule une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice et entraîne la nullité du licenciement, quels que soient les autres motifs de licenciement invoqués et leur bien fondé ; Attendu qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, la société [1] invoque le fait que [I] [R] ne cesse 'de demander des attestations aux salariés de l'entreprise' et qu'elle ne peut accepter que perdurent ces actions de stabilisation, 'dans le seul but de tirer profit', en portant des accusations injustifiées ou des récriminations infondées ; Qu'elle fait ainsi référence à une procédure contentieuse envisagée par la…
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 01 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03290 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJE2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 22/00392 APPELANTE : Madame [N] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Lz Société [1], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé : [Adresse 2] Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 15 Avril 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026,en audience…
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 24 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/04075 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5OJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/01167 APPELANTE : Madame [O] [Z] née le 12 Août 1994 à [Localité 1] (34) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laure VALARIE, substituée sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S.U.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 24 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/04122 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5RU Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUILLET 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 22/00372 Dont jonction venant du dossier du RG n° 23/04273 APPELANTS : Monsieur [T] [R] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL substitué sur l'audience par Me Julie LOLA, de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER SARL [1] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [T] [R] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me…
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L'employeur ne prouve pas que les agissements litigieux sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral subi par [S] [P] est caractérisé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les griefs caractérisés à l'encontre d'[S] [P] pour justifier son licenciement étaient une réaction au harcèlement moral dont elle a été victime. Par conséquent, l'employeur ne prouve pas la faute grave. Ce seul élément suffit à en déduire la nullité du licenciement.
2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur la nullité du licenciement : La lettre de licenciement mentionne les éléments suivants : « chaque année depuis votre embauche par l'association, votre durée hebdomadaire de travail est fixée en fonction du nombre d'élèves qui se sont inscrits pour suivre les cours que vous dispensez et dont vous aviez la charge.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. La salariée demande sa réintégration. L'employeur s'y oppose dans son principe et dans son montant au motif de l'absence de tout fait de harcèlement moral. La nullité du licenciement confère à la salariée un droit à réintégration dans son emploi, l'employeur est alors tenu de faire droit à la demande de réintégration de la salariée. Aucun élément d'une réintégration impossible n'est évoqué.