Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10210
Cour d'appelS'agissant de la matérialité du fait invoqué, l'employeur soutient avoir pris immédiatement les mesures qui s'imposaient lorsque le salarié a porté à la connaissance de Mme [A], directrice des ressources humaines, les agissements de M. [B], directeur du village vacances de [Localité 2]. Il précise que Mme [A] a recueilli immédiatement les explications de M. [B], lui a notifié une rupture conventionnelle le 14 août 2020, soit dix jours après l'entretien préalable, et a mis un terme à la procédure de licenciement de l'appelant, avant de l'affecter à un autre village vacances. Il ajoute n'avoir eu connaissance des agissements de M. [B] que le 4 août 2020 lors de l'entretien préalable, arguant du caractère confus du courriel du salarié adressé au CSE le 6 mars 2020 puis transféré le 27 mars suivant à la directrice des ressources humaines.