Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 décembre 2015, 14-26.681
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 17/12/2015
- Numéro d'affaire
- 14-26.681
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201712
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 2014), qu'à la suite d'un contr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine (l'URSSAF) portant sur les années 2008 à 2010, la société Extelia aux droits de laquelle vient la société Docapost BPO (la société) a fait l'objet d'un redressement de cotisations, pour lequel lui a été adressée une mise en demeure datée du 19 décembre 2011 ; que, contestant plusieurs chefs de redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de maintenir le chef de redressement n° 2 portant sur la détermination de la base de cotisations d'assurance vieillesse des salariés travaillant à temps partiel, alors, selon le moyen : 1°/ que seuls les gains susceptibles d'être rattachés à un mois de paie peuvent être pris en compte dans la rémunération mensuelle servant de base à la détermination du salaire à temps plein pour le calcul de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel ; qu'une régularisation de congés payés sur plusieurs années, non rattachable à un mois de paie, est donc exclue de ladite rémunération ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-3-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'il n'était pas discuté que le rappel de congés payés concerne une période sur laquelle le dispositif du maintien de l'assiette devait s'appliquer pour réintégrer dans la base de cotisations le rappel de congés payés, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'il n'était pas discuté que le paiement du compte épargne temps est effectué sur une période pendant laquelle le dispositif du maintien de l'assiette devait s'appliquer pour le réintégrer dans la base de cotisations, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que les congés payés sont afférents à une période au cours de laquelle le principe du maintien de l'assiette correspondant à une activité à temps plein s'appliquait, ce qui n'est pas discuté par la société ; que, dès lors que les heures figurant sur le compte épargne temps sont payées sur une période équivalente, les sommes versées à ce titre par l'employeur constituent pour les salariés un gain ou une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et, soumises à cotisations en tant que telles, doivent être par conséquent intégrées dans l'assiette des cotisations ; que la circonstance que le paiement de congés payés intervienne au titre de la régularisation pour une période antérieure de deux ans et celle que la conversion du compte épargne temps en heures rémunérées intervienne à la demande discrétionnaire du salarié sont inopérantes car elles n'ont pas pour effet de changer la nature des sommes versées qui demeurent des gains et rémunérations ; Que de ces énonciations et constatations, faisant ressortir que les cotisations d'assurance vieillesse litigieuses étaient rattachées à la période correspondant à celle du paiement de la rémunération du salarié, la cour d'appel a, sans porter atteinte au principe de la contradiction, justement déduit que la régularisation des congés payés et le paiement du compte épargne temps devaient être intégrés dans la rémunération mensuelle servant de base à la détermination du salaire à temps complet pour le calcul de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel, de sorte que le redressement était fondé à ce titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider les chefs de redressement n° 15 et 30 portant sur l'attribution d'actions gratuites, alors, selon le moyen, que les cotisations sociales sont dues par l'employeur qui verse le salaire ou l'avantage en litige ; que l'employeur n'est pas tenu des cotisations afférentes à des salaires et avantages versés par un tiers ; dans l'hypothèse où la société décidant du maintien de l'attribution d'actions gratuites en méconnaissance des dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce n'est pas l'employeur des salariés bénéficiant desdites actions gratuites, et qu'elle le fait sans concertation avec l'employeur, ce dernier ne peut être tenu des cotisations relatives à une décision unilatérale de maintien prise sans concertation par un tiers ; qu'en considérant que la société Extelia devait s'acquitter des cotisations sociales afférentes à la décision prise unilatéralement et sans concertation, par son ex-société mère, la société Experian Group Limited, du maintien hors cadre légal des droits au profit des salariés de la société Extelia aux actions gratuites de la société Experian Group Limited, alors qu'elle n'était plus la filiale de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en nature ; que sont exclues de l'assiette des cotisations ainsi mentionnées, les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux ; Et attendu que l'arrêt retient que, le 6 septembre 2006, la société Experian Group Limited a mis en oeuvre un plan d'attribution d'actions gratuites dont ont bénéficié, le 11 octobre 2006, des salariés de la filiale française de la société, la société Expérian, étant précisé que les actions n'étaient définitivement acquises qu'après trois ans de conservation soit à compter du 11 octobre 2009 ; que, le 31 octobre 2008, la société Expérian a changé de dénomination sociale pour devenir la société Extelia à la suite de la cession de 100 % de son capital à la société Docapost pour changer à nouveau de dénomination sociale en Docapost BPO le 1er mars 2012 ; que, le 11 novembre 2008, le groupe Experian, dont la société Extalia était sortie, a proposé aux salariés bénéficiaires de conserver ces actions ou de les vendre ; que la majorité des salariés ont cédé leurs actions au cours du premier trimestre 2008 puis au cours du 1er trimestre 2009 ; que, ce faisant, la condition de durée de conservation fixée par le plan d'actionnariat n'ayant pas été respectée, ces actions gratuites ne pouvaient plus bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions susvisées et étaient donc soumises à cotisations, leur nature juridique et fiscale les faisant entrer dans la catégorie des gains, rémunérations et avantages compris dans l'assiette de calcul des cotisations aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, l'employeur des salariés bénéficiaires est la SAS Docapost BPO, venant aux droits de la société Extelia ; qu'il importe peu que le groupe dont la SAS Docapost BPO est sorti depuis 2008 ait pris seul la décision de mettre fin de façon anticipée au plan d'actionnariat puisque la nature des sommes versées aux salariés de la SAS Docapost BPO génère des cotisations dont la charge lui revient en sa qualité d'employeur, et dont il lui appartenait d'anticiper la charge finale lors de la cession de capital ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit qu'ayant la qualité d'employeur des salariés bénéficiaires des actions gratuites à la date de leur attribution définitive, la société était tenue de payer les cotisations litigieuses, de sorte que le redressement était fondé à ce titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Docapost BPO aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Docapost BPO et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Docapost BPO PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR maintenu le chef de redressement n° 2 portant sur la détermination de la base de cotisations d'assurance vieillesse aux salariés travaillant à temps partiel et d'AVOIR débouté la société Docapost, venant aux droits de la société Extelia, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L 241-3-1 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux dispositions de l'article L 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein, ce maintien devant faire l'objet d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié et la rémunération prise en compte devant correspondre à l'ensemble des gains et rémunérations définis à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale au cours du mois civil ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent sur l'intégration des primes d'équipe dans l'assiette de cotisations mais pas sur celle des montants des CET et des régularisations de congés payés versés aux salariés ; qu'or dès lors que les congés payés sont afférents à une période au cours de laquelle le principe du maintien de l'assiette correspondant à une activité à temps plein s'applique, ce qui n'est pas discuté par la SAS Docapost BPO, et dès lors que les heures figurant sur le compte épargne temps sont payées sur une période équivalente, les sommes versées à ce titre par l'employeur constituent pour les salariés un gain ou une rémunération au sens de l'article L 241-1 du code de la sécurité sociale, sont soumises à cotisations en tant que telles et doivent doit être par conséquent intégrées dans l'assiette des cotisations ; que la circonstance que le paiement de congés payés intervienne au titre de la régularisation pour une période antérieure de…