Code du travail

Article L. 3323-8 : texte et décisions associées

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Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3323-8

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-18.835

Cour de cassation

En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 6. Pour réformer le jugement et condamner l'employeur à payer un rappel de commissions au salarié, la cour d'appel, après avoir cité les dispositions de l'article L. 3323-8 du code du travail, a retenu qu'un avenant au contrat de travail conclu le 1er février 2003 prévoit la mise en place d'un « contrat de participation ». Elle a ajouté que, selon les premiers juges, le nouvel employeur n'avait pas mis en place un accord de participation et les dispositions contractuelles constituées par un avenant du 1er février 2003 ne trouvaient plus à s'appliquer.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.712

Cour de cassation

Les accords dérogatoires signés par les parties sont donc valables. Il n'y a pas lieu à constater, cette disposition étant dépourvue de valeur juridique. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat CGT du champagne et le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGT de l'intégralité de leurs demandes » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article L. 3323-8 du Code du travail énonce que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission, rendant impossible l'application d'un accord de participation, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.384

Cour de cassation

2°/ que selon l'article 809 du code de procédure civile les mesures que prononce le juge des référés doivent avoir pour objet de faire cesser un trouble manifestement illicite, et si en vertu de l'article R. 3223-37 du code du travail le comité d'entreprise établit à la fin de chaque année un compte rendu détaillé de sa gestion financière porté à la connaissance des salariés, ce bilan dressé par le comité étant approuvé par le commissaire aux comptes mentionné à l'article L.

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