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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-69.647

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/2011
Numéro d'affaire
09-69.647
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00623

Résumé

Aux termes de l' article 45 de la loi du 4 mai 2004, la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement. Doit être censurée en conséquence la décision qui applique le montant des indemnités prévues par les accords collectifs d'entreprise sans constater, comme le lui demandait le salarié, si les barèmes fixés par ces accords collectifs d'entreprise au titre des indemnités de grand déplacement répondaient ou non aux exigences de prise en charge des dépenses telles que prévues par l'article 8.11 de la convention collective du 15 décembre 1992

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 45 de la loi du 4 mai 2004, ensemble les articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail, et 8.11 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvriers des travaux publics ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; qu'il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date, à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., salarié de la société Guintoli depuis 1988, a saisi le conseil de prud'hommes en 2007 de diverses demandes aux fins de changement de qualification, rappels de salaire, rémunération d'heures d'amplitude et d'équivalence, et rappel d'indemnités de grand déplacement ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 24 décembre 2008 ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande de complément d'indemnités de grands déplacements la cour d'appel, après avoir relevé que la convention collective des ouvriers de travaux publics prévoit que l'indemnité de grand déplacement est égale aux dépenses journalières normales engagées par l'ouvrier déplacé en plus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé, et que des barèmes ont été déterminés par des accords d'entreprise ultérieurs, énonce qu'aux termes des articles L. 2253-1 et suivants, les accords d'entreprise peuvent comporter des stipulations nouvelles, des stipulations plus favorables, ou déroger, même dans un sens défavorable aux salariés, aux conventions collectives couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, et qu'à la lecture des bulletins de paye, en matière d'indemnités de grands déplacements, il apparaît que la société Guintoli a strictement appliqué à M.

X... le barème issu de la négociation collective d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans constater, comme le lui demandait le salarié, si les barèmes fixés par les accords collectifs d'entreprise au titre des indemnités de grand déplacement répondaient ou non aux exigences de prise en charge des dépenses telles que prévues par l'article 8.11 de la convention collective du 15 décembre 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par la société Guintoli qui n'est pas de nature à justifier son admission : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de sa demande de paiement de sommes au titre des indemnités de grands déplacements, l'arrêt rendu le 7 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Guintoli aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guintoli à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.

X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes relatives aux indemnités de grands déplacements ; AUX MOTIFS QUE l'employeur ne conteste pas le droit constant de Monsieur X... aux indemnités de grands déplacements qui ont d'ailleurs été versées à celui-ci sans se préoccuper de savoir si le salarié avait la possibilité de rentrer le soir à son domicile et sans jamais exiger de justificatifs de frais ; le litige porte exclusivement sur montant de ces indemnités de grands déplacements ; la SA GUINTOLI fait valoir qu'elle a strictement appliqué les dispositions conventionnelles et notamment les accords d'entreprise en la matière ; au regard des accords d'entreprise versés aux débats, la négociation annuelle obligatoire d'entreprise a abouti chaque année à la signature d'un accord (FO - CGT - CFDT) ayant notamment pour objet la fixation d'un barème des indemnités de grands déplacements, arrêté par les partenaires sociaux comme suit (différents pour les distances en kilomètres : 51 à 100 kms ; 101 à 250 ; 251 à 500 ; plus de 501 ; île de France) : 28 à 38 Euros en 2002 ; 28 à 40 Euros en 2003 -28 à 41,5 Euros en 2004 ; 28 à 42, 30 Euros en 2005 ; 28 à 43, 30 Euros en 2006, 29, 15 à 44, 30 Euros en 2007 ; la convention collective applicable (Bâtiment - Ouvriers) stipule que l'indemnité de grand déplacement est égale aux dépenses journalières normales engagées par l'ouvrier déplacé en plus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé (logement, nourriture, autres dépenses supplémentaires) ; la convention collective précise que le montant de ces dépenses journalières est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte ; l'indemnité de grand déplacement doit être versée tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, qui correspondent au déplacement pendant lequel l'ouvrier reste à la disposition de l'employeur ; la convention collective du Bâtiment ne fixe aucun barème et, sans renvoyer expressément, n'interdit absolument pas la fixation de barèmes au niveau des régions ou de l'entreprise ; si le montant de l'indemnité de grand déplacement est fixé unilatéralement par l'employeur, sans référence à un barème négocié par les partenaires sociaux, il appartient alors au juge de rechercher si les indemnités de grands déplacements versées au salarié satisfont aux critères fixés par la convention collective du bâtiment ; en l'espèce, concernant la société GUINTOLI, les parties s'accordent sur l'absence de barème négocié à un niveau supérieur (interprofessionnel, de branche, régional ou autres) pouvant servir de référence.

Le montant des indemnités de grands déplacements a été déterminé par la seule négociation collective d'entreprise ; aux termes des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail, les accords d'entreprise peuvent adapter les stipulations des accords de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise ; les accords d'entreprise peuvent comporter des stipulations nouvelles, des stipulations plus favorables, ou déroger, même dans un sens défavorable aux salariés, aux conventions collectives couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si ces dernières en disposent autrement ou en certaines matières limitativement énumérées : salaires minima, classifications, garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et mutualisation des fonds de la formation professionnelle ; à la lecture des bulletins de paye, en matière d'indemnités de grands déplacements, il apparaît que la société GUINTOLI a strictement appliqué à Monsieur X... le barème issu de la négociation collective d'entreprise précitée ; en conséquence, Monsieur X... sera débouté de ses demandes concernant les indemnités de grands déplacements ; le jugement sera infirmé sur ce point ; ALORS QU'il résulte de l'article 45 de la loi du 4 mai 2004 que les dispositions de ladite loi permettant aux accords d'entreprises de déroger dans un sens moins favorable aux dispositions d'une convention collective nationale ne s'appliquent qu'aux conventions collectives signées ou révisées après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 ; que la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics a été signée le décembre 1992 et n'a pas été révisée depuis lors concernant les indemnités de grands déplacements ; qu'en appliquant néanmoins les clauses des accords d'entreprises moins favorables que les dispositions de la convention collective, la Cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 4 mai 2004, les articles L 2253-1, L 2253-3 du Code du Travail (anciennement L 132-23) et l'article 8.11 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvriers des travaux publics ; ET ALORS QU'en ne recherchant pas si les critères définis par l'article 8.11 de la convention collective avaient été respectés et si les stipulations des accords d'entreprise n'étaient pas moins favorables que les dispositions de la convention collective, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2253-1, L 2253-3 du Code du Travail (anciennement L 132-23) et l'article 8.11 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvriers des travaux publics.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Guintoli.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'à compter du prononcé du jugement de première instance, M.

X... devait être classé niveau II, position 2, coefficient 140 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics, avec le salaire correspondant ; de s'ETRE fondée sur un tel niveau pour fixer les indemnités de rupture de M.

X..., et d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail du 15 mars 1988 ne précise pas la qualification correspondant à l'embauche sur l'emploi de chauffeur.

Monsieur X... était classé niveau 1 position 2 coefficient 110, puis niveau 2 position 1 coefficient 125 à compter du 1er octobre 1999.

Le niveau 1 correspond à la qualification d'ouvrier d'exécution, le niveau 2 à celle d'ouvrier professionnel.