§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-16.484

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/2019
Numéro d'affaire
17-16.484
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00715

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 715…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 715 F-D Pourvoi n° U 17-16.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Habitat France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Paloma Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Bretagne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Habitat France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2017), que Mme Y..., engagée à compter du 22 octobre 2017 par la société Habitat France, a été promue le 12 octobre 2009 au poste de directrice du magasin de Rennes, statut cadre niveau II ; qu'ayant été licenciée le 25 juin 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire irrégulier l'accord d'entreprise du 20 décembre 2009 et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er novembre 2007 au 23 juin 2012, des congés payés afférents, des repos compensateurs, des contreparties en repos pour les années 2008 à 2012 et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que répond aux exigences légales ainsi qu'aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, la convention de forfait en jours prévue par un accord collectif dont les dispositions assurent la garantie du respect des repos journalier et hebdomadaire ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en prévoyant la comptabilisation individualisée des horaires de travail par le biais d'un système de badgeage, les modalités selon lesquelles les deux jours de repos hebdomadaire pourront être pris, le décompte en nombre de jours du temps de travail des cadres autonomes, le plafond des jours travaillés par année, les modalités d'acquisition et de prise de jours supplémentaires de repos et l'amplitude journalière de travail ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater que l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 20 décembre 2000 par la SA Habitat France avec la CFDT prévoit pour l'ensemble du personnel la comptabilisation individualisée des horaires de travail et pour les cadres autonomes le décompte en nombre de jours du temps de travail ainsi que le plafond en nombre de jours de leur temps de travail et l'amplitude journalière du travail, et affirmer néanmoins que cet accord collectif ne fixe pas les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et ne prévoit pas de modalités de suivi de l'organisation du travail ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 décembre 2000, ensemble les articles L. 3121-39 à L. 3121-45 dans leur rédaction applicable au présent litige et interprétées à la lumière de l'article 17 &1 et &4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, les articles 17 &1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait pas juger irrégulier l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 décembre 2000 au motif qu'il ne prévoyait pas d'examen régulier par la direction de l'amplitude réelle des journées de travail et un entretien annuel du cadre avec sa hiérarchie sans rechercher si les dispositions conventionnelles ne commandaient pourtant pas un tel examen, dont elles fournissaient les modalités et les critères, grâce à la comptabilisation des horaires notamment, et sans rechercher encore si le salarié concerné n'avait pas du moins la possibilité de demander un tel entretien ou d'exercer un droit d'alerte en cas d'amplitude ou de charge excessive, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 152 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, des articles L. 3121-39 à L. 3121-45 dans leur rédaction applicable au présent litige et interprétées à la lumière de l'article 17 &1 et &4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 &1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 décembre 2000 ; 3°/ que la violation de l'accord collectif résultant de l'absence d'information du comité central d'entreprise sur les conséquences pratiques de la mise en oeuvre de cet accord ne peut se résoudre que par l'allocation de dommages et intérêts et saurait permettre de remettre en cause la validité de l'accord, pas plus que sa durée d'application et son opposabilité à la salariée ; qu'en considérant que Mme Y... était bien fondée à soutenir que la convention de forfait qu'elle a signée était privée d'effet au motif que la société Habitat France ne justifiait pas avoir respecté les dispositions de l'accord collectif en tenant le comité central d'entreprise informé des conséquences pratiques de la mise en oeuvre dudit accord, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3121-39 à L. 3121-45 dans leur rédaction applicable au présent litige et interprétées à la lumière de l'article 17 &1 et &4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 &1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 décembre 2000 ; Mais attendu que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les dispositions assurent la garantie du respect des durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Et attendu qu'ayant relevé que les dispositions de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 décembre 2000 ne fixent pas les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et ne prévoient pas de modalités de suivi de l'organisation du travail des cadres concernés, la cour d'appel en a exactement déduit que faute de prévoir un examen régulier par l'employeur de leur charge de travail et de l'amplitude réelle des journées de travail, cet accord, qui n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables, est, par voie de conséquence, inopposable aux salariés ; D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa troisième branche, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, au terme de laquelle ils ont estimé qu'il en ressortait l'accomplissement par la salariée d'heures supplémentaires ouvrant droit à un rappel de salaire, des repos compensateurs, des contreparties en repos pour les années 2008 à 2012 et des congés payés afférents ; Sur le quatrième moyen ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation du droit à un procès équitable et de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, au terme de laquelle ils ont, d'une part, exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, estimé qu'il était intervenu dans des conditions vexatoires ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Habitat France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Habitat France à payer à Mme Y... à la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Habitat France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Habitat France à payer à Madame Y... les sommes de 66.538,93 € au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er novembre 2007 au 23 juin 2012, 6.653,89 € au titre des congés payés afférents, 26.138,73 € au titre des repos compensateurs obligatoires et des contreparties en repos pour les années 2008 à 2012, 2.613,87 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE «Madame Y... a formé pour la première fois en novembre 2013 une demande en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs ou de contrepartie obligatoire en repos pour la période du 22 octobre 2007 au 23 juin 2012 ; que la société Habitat France oppose la prescription triennale résultant de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 aux demandes de Mme Y... portant sur la période antérieure à novembre 2010 ; que l'instance introduite avant la promulgation de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu'à supposer même que la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 réduisant le délai de prescription applicable, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure en tout état de cause ; que si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle; que la saisine du conseil de prud'hommes par Mme Y... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 12 novembre 2012 a ainsi interrompu la prescription pour toute action concernant l'exécution de son contrat de travail ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans, tant en application des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et de l'article L2224 du code civil, que des dispositions antérieures à cette loi ; que la prescription de l'action en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs ou de contrepartie obligatoire en repos n'était dès lors acquise à…